TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2208740_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2022 et 16 août 2023, la société à responsabilité limitée Foncière Bellecour, représentée par Me Bouton, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 et des intérêts de retard correspondants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'abandon de créance au profit de la société Ltd Participation était justifié au regard de la situation de cette société ; - les rectifications apportées par l'administration à son résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2017, et notamment la réintégration de la charge évoquée ci-dessus, ont eu pour effet de rendre la créance abandonnée par M. A sous réserve de retour à meilleure fortune partiellement exigible dès cet exercice. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Foncière Bellecour ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2024. En réponse à la demande formulée par le tribunal sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer a produit, le 23 avril 2024, des pièces pour compléter l'instruction, qui ont été communiquées à la société Foncière Bellecour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, première conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Foncière Bellecour, qui a pour objet la gestion de patrimoine immobilier et exerce, en outre, une activité de holding, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2019. A l'issue des opérations de contrôle, elle a, notamment, été assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés assortie d'intérêt de retards au titre de l'année 2017, dont elle demande au tribunal de prononcer la décharge. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " () 13. Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides à caractère commercial. / Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides consenties en application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte. / Les aides mentionnées au deuxième alinéa qui ne revêtent pas un caractère commercial sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l'entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d'autres personnes que l'entreprise qui consent les aides. ". 3. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2017, la société Foncière Bellecour a comptabilisé une charge exceptionnelle d'un montant de 1 465 490,44 euros ayant pour libellé " Ltd Participation ", présentée comme une aide octroyée à la société du même nom, sous la forme d'un abandon de créance. En se bornant à indiquer que la société Ltd Participation appartient au même groupe qu'elle et qu'elle lui a consenti un abandon de créance car elle " anticipait une perte probable " mais voulait " en l'absence de bonne connaissance de sa situation " lui laisser une " possibilité de retrouver sa stabilité financière ", la société requérante n'établit pas le caractère commercial de l'aide qu'elle lui a accordée. Les pièces qu'elle produit ne permettent pas davantage de démontrer que la société Ltd Participation, de droit britannique, faisait l'objet, à la date du 31 juillet 2017, d'une procédure assimilable à une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Dès lors, l'administration était fondée à remettre en cause la déductibilité de la charge exceptionnelle d'un montant de 1 465 490,44 euros comptabilisée par la société Foncière Bellecour en application des dispositions précitées du 13 de l'article 39 du code général des impôts. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2017, la société Foncière Bellecour a comptabilisé un produit exceptionnel d'un montant de 3 800 000 euros correspondant à un abandon de créance consenti par son gérant, M. A, en vertu d'une convention d'abandon de créance conclue le 30 juillet 2017 sous condition résolutoire de retour à meilleure fortune du débiteur. Aux termes de l'article 2 de cette convention, le retour à meilleure fortune est constitué par la réalisation d'un bénéfice net comptable au moins égal à 400 000 euros au cours des exercices clos à compter du 31 juillet 2017, celui clos en 2017 inclus. En pareil cas, le débiteur s'engage à réinscrire au crédit du créancier, dans ses livres, dans les six mois de la clôture de chaque exercice social, une somme égale à la totalité du bénéfice cidessus défini, jusqu'à due concurrence de la somme de 3 800 000 euros. 5. D'une part, conformément aux stipulations de la convention d'abandon de créance du 30 juillet 2017, la réalisation de la condition de retour à meilleure fortune s'apprécie au regard du montant du bénéfice net comptable. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, le résultat fiscal rectifié par l'administration ne saurait être pris en compte. 6. D'autre part, les comptes de tiers inscrits au bilan de clôture d'un exercice doivent exprimer les situations débitrices ou créditrices de ces derniers telles qu'elles sont résultées des créances et des dettes nées au profit ou à la charge de la société vis-à-vis de ces tiers dès lors que lesdites créances et dettes sont devenues certaines, au cours de cet exercice, dans leur principe et dans leur montant. Après la clôture de l'exercice, ces comptes ne peuvent être modifiés rétroactivement, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une vérification que pour corriger les erreurs comptables dont ils sont entachés et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise. 7. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2017, la société Foncière Bellecour a réalisé un bénéfice net comptable d'un montant de 866 491 euros, supérieur au seuil de 400 000 euros permettant de caractériser le retour à meilleur fortune. La société requérante n'a, néanmoins, pas inscrit la créance de M. A au passif du bilan de cet exercice. En décidant de ne pas comptabiliser cette créance, la société Foncière Bellecour n'a pas commis une simple erreur comptable, susceptible d'être corrigée postérieurement à la clôture de l'exercice. Elle n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir de cette créance pour obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 2017 ainsi que des intérêts de retard correspondants. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Foncière Bellecour doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Foncière Bellecour d'une somme au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Foncière Bellecour est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Foncière Bellecour et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. Clément La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA785 octobre 2023
ORTA_2208740_20231005TA6910 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2208740_20240610
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2208740_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel