TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 7ème chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2208741_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2022 et le 21 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande de renouvellement de carte professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Lequien de renoncer à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 29 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lequien, avocat représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 septembre 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. B une carte professionnelle. M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
3. Pour refuser la délivrance de la carte professionnelle sollicitée, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur la circonstance que, le 10 juin 2021 à Paris, M. B a été mis en cause pour outrage à agent d'un exploitant de réseau de transport public de personnes ou habilité à constater les infractions à la police ou à la sûreté du transport, à une période au cours de laquelle il était titulaire d'une carte professionnelle et donc soumis aux exigences déontologiques du secteur des activités privées de sécurité. Toutefois, ces faits, qui ont donné lieu à un rappel à la loi, sont isolés. Dans ces conditions, en refusant à l'intéressé la délivrance de sa carte professionnelle sur le fondement de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 13 septembre 2022 doit être annulée.
Sur l'injonction
5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. "
6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que l'autorité administrative procède au réexamen de la situation de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lequien, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à Me Lequien de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. B une carte professionnelle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Lequien une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lequien et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
S. JOUANNEAU
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2208741_20241129
Données disponibles
- Texte intégral