TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2208742_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 novembre 2022, la présidente du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande déposée le 24 novembre précédent par M. A M'Hamdi, représenté par Me Sabatier, tendant au prononcé d'une astreinte à défaut pour le préfet du Rhône d'avoir procédé à l'exécution du jugement n° 2003967 du 15 juillet 2021 par lequel le tribunal a annulé la décision implicite du préfet du Rhône refusant d'admettre M. M'Hamdi au séjour, a enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Le préfet du Rhône n'a présenté ni mémoire, ni pièce. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n° 2003967 du 15 juillet 2021 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / (). ". En application de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. " 2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique nécessairement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient, le cas échéant, au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 de ce code, d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, si nécessaire, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. 3. Par le jugement visé plus haut, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision implicite du préfet du Rhône refusant de délivrer à M. M'Hamdi un titre de séjour, a notamment enjoint au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. 4. Le préfet du Rhône n'établit pas avoir procédé, tant durant la phase administrative qu'au cours de la phase juridictionnelle de la procédure d'exécution, au réexamen de la demande de l'intéressé et avoir ainsi procédé à l'exécution du jugement du tribunal du 15 juillet 2021. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer à l'encontre du préfet du Rhône, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. DÉCIDE : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet du Rhône, s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal du 15 juillet 2021, et ce jusqu'à la date de cette exécution. Cette astreinte est fixée à 100 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai. Article 2 : Le préfet du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2003967 du 15 juillet 2021. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A M'Hamdi et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, K. B Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6916 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208742_20230216
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2208742_20230216