TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 6ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2208742_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. A B et Mme D E, épouse B, agissant en qualité de tuteurs de leur fille, Mme C B, représentés par Me Semak, avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros hors taxes, soit 2 400 euros toutes taxes comprises, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boucetta, - et les observations de Me Ben Gadi substituant Me Semak, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 6 novembre 1978 à Azazga (Algérie), est entrée en France le 15 janvier 2017 munie d'un visa de court séjour. Le 10 mai 2021, Mme B a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 14 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui réside en France depuis plus de quatre années à la date de la décision attaquée, souffre d'une acuité visuelle très réduite et d'un handicap mental sévère la rendant incapable de s'exprimer, d'être autonome dans son quotidien, ce qui lui imposent la présence permanente d'une tierce personne. En outre, par un jugement du 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a désigné en qualité de cotuteurs, pour une durée de dix ans, ses deux parents chez lesquels elle réside depuis son arrivée en France et qui l'assistent dans les gestes de la vie quotidienne. Son taux d'incapacité, ainsi qu'il ressort de l'attestation de la maison départementale des personnes handicapées du 2 mars 2023, postérieure à la décision contestée mais révélant une situation de fait antérieure, est égal ou supérieur à 80 %. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, outre les parents de Mme B, sa fratrie réside habituellement en France, que son père et deux membres de sa fratrie sont de nationalité française et que sa mère et son frère ainé résident régulièrement sur le territoire national sous couvert d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans. Par suite, eu égard aux handicaps dont souffre la requérante, à son état de dépendance et aux attaches familiales dont elle bénéficie en France, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'usant pas de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l'autorité préfectorale territorialement compétente délivre à Mme B un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Semak, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Semak de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Semak une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme D E, agissant en qualité de tuteurs de Mme C B, à Me Semak et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, H. BOUCETTA Le président, M. ROMNICIANULa greffière, S. LE BOURDIEC La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9319 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208742_20231019
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2208742_20231019