TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208743_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. A, représenté par Me Dewavrin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier le dispositif de l'ordonnance du 14 novembre 2022 par une injonction de réexaminer sa demande sans délai et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'inexécution de l'ordonnance du 14 novembre 2022 doit être regardée comme un élément nouveau au sens de l'article L 521-4 du code de justice administrative ; - compte-tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une nouvelle injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022 à 14h57, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut à ce que soit prononcé un non-lieu, les services de la préfecture ayant convoqué le requérant le 2 décembre 2022 où il s'est vu délivrer une attestation provisoire de séjour valable pour la période du 2 décembre 2022 au 1er février 2023. Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 décembre 2022 à 16h31, M ; A, représenté par Me Dewavrin, maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 6 décembre 2022 à 10h en présence de Mme Bridet, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me El Assaad pour le préfet de l'Essonne qui conclut au non-lieu à statuer et fait valoir en outre que la demande tendant au paiement de frais d'instance ne peut qu'être rejetée dès lors qu'aucune partie ne succombe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. A, ressortissant tunisien né le 26 mai 2000, est entré en France le 3 août 2017, au moyen d'un visa de court séjour. Il a demandé au préfet de l'Essonne de lui délivrer un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " étudiant " ou " salarié ", dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour. M. A a été convoqué le 20 janvier 2022 pour déposer sa demande. Il a été mis en possession d'un récépissé. En application des dispositions des articles R*. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet de l'Essonne durant un délai de quatre mois a fait naître le 21 mai 2022 une décision implicite de rejet de cette demande. M. A a demandé, sur le fondement de l'article L 521-1 du code justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Par une ordonnance n° 2208189 en date du 14 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de cette décision implicite et a fait injonction au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande dans un délai de 4 jours à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai. En l'absence d'exécution, par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l'ordonnance du 14 novembre 2022 par une injonction de réexaminer sa demande sans délai et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2.Aux termes de l'article L 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. A est convoqué le 2 décembre 2022 par les services du préfet de l'Essonne où il s'est vu délivrer une attestation provisoire de séjour valable pour la période du 2 décembre 2022 au 1er février 2023. Il suit de là que la requête tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L 521-4 du code de justice administrative doit être regardée comme sans objet. Par suite, il n'y plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, la demande de M. A formée en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, est rejetée. O R D O N N E Article 1er : IL n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : La demande de M. A formée en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 7 décembre 2022, Le juge des référés, La greffière, SignéSigné P. C V. Bridet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA787 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2208743_20221207
TA9516 décembre 2025
DTA_2208189_20251216Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2208743_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel