TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2208743_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. A D, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle méconnaît les articles 2 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Toutain, magistrat désigné, - et les observations de Me Kwemo, pour M. D, qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, qu'étant le père d'un enfant français mineur résidant en France, à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue effectivement depuis la naissance, il est en droit de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour le même motif, il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement, en vertu des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du même code. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant tunisien né le 29 octobre 1997 et déclarant être entré en France au cours du mois de janvier 2021, a été interpellé par les services de police, à la suite d'un contrôle aléatoire en gare de Nice, le 27 avril 2022. Par un arrêté du 28 avril 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français: / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D vit en concubinage avec Mme C, ressortissante française, avec laquelle il a eu un enfant, la jeune B, née le 6 janvier 2022, de nationalité française et résidant sur le territoire français. A cet égard, l'intéressé justifie également, par les pièces versées au dossier, contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de sa fille depuis la naissance de celle-ci. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait, par l'arrêté attaqué du 28 avril 2022, lui faire obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 28 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de l'obligation faite à M. D de quitter le territoire français implique nécessairement que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de l'intéressé et lui délivre, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de mettre le requérant en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D de la somme de 1 000 euros en remboursement des frais que celui-ci a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. D à quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de mettre l'intéressé en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le magistrat désigné, E. Toutain La greffière, C. Denis La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2208743_20230706
Données disponibles
- Texte intégral