TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 7ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2208743_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sans délai sa situation administrative, sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente.
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle méconnait les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors, d'une part, que sa situation relevait bien du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 puisque que l'exercice de son activité nécessite une inscription au registre du commerce et des sociétés, d'autre part, qu'il remplit les conditions prévues par ces stipulations, qui ne subordonnent pas la délivrance d'un titre de séjour au caractère viable et effectif de l'activité déclarée, ni à l'adéquation de l'activité et des études réalisées ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de commerce ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 24 octobre 1994, est entré en France le 28 août 2017, muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 20 août 2017 au 18 novembre 2017. Il a ensuite été mis en possession d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant, valable du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018, renouvelé jusqu'au 17 décembre 2021. Le 24 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité " d'entrepreneur/commerçant ". Par un arrêté du 29 août 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " () / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent () un certificat () portant la mention " visiteur " ; / () / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat () portant la mention de cette activité ; / () ".
3. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de commerce : " La loi répute actes de commerce : / 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ; () / 5° Toute entreprise () de transport par terre () ". Aux termes du I de l'article L. 123-1 du code de commerce : " Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : / 1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au registre national des entreprises () ".
4. Pour refuser de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien, le préfet du Nord a considéré, d'une part, que l'activité exercée par M. A n'était pas une activité soumise à autorisation au sens des stipulations du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoyant la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant ", d'autre part, que M. A ne justifiait pas disposer de moyens d'existence suffisants auxquels est subordonnée la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " visiteur " sur le fondement du a) du même article.
5. Or il n'est pas contesté que la seule formalité à laquelle est soumise l'activité commerciale de " vente à distance sur catalogue général (4791A), achat, vente de pièces détachées de vélo en ligne, livraison à vélo de repas et de courses auprès des particuliers et des entreprises " de M. A est celle de l'inscription au registre du commerce et des sociétés, à laquelle il est satisfait en l'espèce. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " sur le fondement des stipulations du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet a commis une erreur de droit.
6. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 29 août 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de certificat de résidence de M. A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement que soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant ", dans le délai d'un mois à compter la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté en date du 29 août 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de certificat de résidence algérien de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Célino, première conseillère,
Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
C. BARRELe président,
Signé
M. PAGANEL
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2208743Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5911 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2208743_20240411