TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208744_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril et 30 mai 2022, Mme F A, représentée par Me Lemichel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Lemichel en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de production de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII ; - il n'est pas justifié de la compétence des médecins signataires de l'avis médical ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016, en raison de l'impossibilité de vérifier que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien modifié et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Lemichel, pour Mme A, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme F A, ressortissante algérienne née le 15 avril 1982, entrée en France le 3 juillet 2018 selon ses allégations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 25 janvier 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (). ". La procédure de délivrance des certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale " prévue par ces stipulations, est régie par les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016, en vertu desquelles, notamment, le préfet de police se prononce au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à partir, en particulier, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " 3. Pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour, le préfet de police a estimé, en suivant l'avis du collège de médecins de l'OFII, que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Mme A souffre d'une infirmité motrice cérébrale responsable d'une diplégie spastique, également appelée " syndrome de Little ", nécessitant une prise en charge trimestrielle consistant en des injections de toxine botulique à la dose maximale autorisée. Mme A produit plusieurs certificats médicaux, dont il ressort que la toxine botulique requise pour son traitement n'est pas disponible en Algérie, ainsi qu'il ressort notamment du certificat émanant du docteur B, en date du 28 avril 2022, certes postérieur à la décision attaquée mais attestant de la réalité de la situation existant à la date de cette décision, et indiquant que les molécules utilisées à fortes doses ne sont pas disponibles à la fréquence requise en Algérie. Vont dans le même sens les indications figurant sur le certificat émanant du docteur D, omnipraticien, en date du 17 mars 2022, ainsi que celles figurant sur le certificat établi par le docteur E, chef de clinique-assistant au service d'orthopédie de l'hôpital Raymond Poincaré, en date du 22 mars 2019. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien modifié. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lemichel, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lemichel de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la reconduite, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Lemichel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Lemichel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, à Me Étienne Lemichel et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Moralès, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le rapporteur, A. C Le président, J. SORIN La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208744/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2208744_20221128