TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208745_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 20 juin 2022 et le 12 juillet 2022, Mme. B, représentée par Me. Samba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme. B soutient que : - la décision l'obligeant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle, notamment de sa situation matrimoniale ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022 : - le rapport de M. A, - les observations de Mme B, - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 3 août 1984, est entrée sur le territoire français le 29 novembre 2019 selon ses déclarations, et a sollicité l'asile le 9 décembre 2020, demande que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté par une décision du 22 septembre 2021, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 24 janvier 2022. Par un arrêté du 3 juin 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. 4. Il ressort toutefois de la décision attaquée que le préfet a commis une erreur de fait en qualifiant la situation matrimoniale de la requérante. La décision attaquée la désigne en effet comme célibataire alors que le préfet ne pouvait pas ignorer l'existence d'un pacte civil de solidarité liant Mme. B à un ressortissant français. Par suite, les éléments motivant la décision attaquée apparaissent incomplets, et de nature à fausser l'appréciation de l'administration quant au droit au séjour de la requérante en raison de cette méprise sur son statut matrimonial. Par conséquent le moyen tiré du défaut d'examen personnel de la requérante doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 juin 2022 doivent être accueillies, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de Mme. B, implique que l'administration procède à un nouvel examen de la situation de la requérante, dans un délai de deux mois, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de conditions d'astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé F. A La greffière, signé K. DIENG La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2208745_20220719
Données disponibles
- Texte intégral