TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208745_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Cunique, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 18 octobre 2022 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, assortie d'une inscription au système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'erreurs de fait, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, résulte d'une erreur d'appréciation et sa durée de deux ans est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu les observations de Me Cunique pour M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né en 1986, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. La seule circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône n'ait pas fait mention dans son arrêté de l'ensemble des éléments de la situation de M. B, en particulier des raisons pour lesquelles il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français, ne suffit pas pour considérer que celui-ci, dont la décision fait état de façon circonstanciée des éléments de droit et de fait qui la fondent, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen et de l'erreur de droit qui s'en déduit doit être écarté. 4. Pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B se prévaut également d'erreurs de fait. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'il élève son fils avec la mère de son enfant au domicile commun, et qu'il n'est pas tenu de fournir un état de ses dépenses et de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fils, le requérant ne conteste pas utilement le motif de la décision tiré de ce qu'il ne justifie pas de cette contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils né le 9 avril 2021 et qu'il a reconnu le 29 mars précédent. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Pour soutenir que le refus qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B se prévaut de la présence en France de sa compagne et de leur fils né en 2021. Toutefois, s'il soutient être parent d'enfant français, il ne l'établit pas par ses seules déclarations, alors au demeurant que l'attestation d'hébergement qu'il produit mentionne que sa compagne est également de nationalité algérienne. En outre, alors qu'il soutient résider avec sa compagne et leur fils, il produit d'une part une attestation d'hébergement du 19 octobre 2022, pour lui-même et sa compagne au domicile d'un tiers dans le quinzième arrondissement de Marseille, mais les services d'hébergement d'urgence, sollicités par les services de police le 17 octobre précédent, ont indiqué que M. B se rendait parfois, seul, dans la chambre d'hôtel qui était mensuellement louée pour lui, sa compagne et leur enfant. Dans ces conditions, et alors que sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils n'est pas établie, pas davantage que la stabilité et l'ancienneté de sa relation avec sa compagne, une compatriote avec laquelle il peut reconstituer sa cellule familiale en Algérie, le moyen tiré par M. B de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Pour les motifs exposés au point précédent, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. Pour contester le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, M. B se prévaut de ce qu'il est en possession d'un passeport en cours de validité, qu'il réside à Marseille avec sa compagne, et qu'un délai minimum d'un mois aurait dû lui être accordé afin de préparer son départ. Toutefois, il est constant que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement établie le 6 décembre 2020, même s'il l'explique par la fermeture des frontières de son pays d'origine. Par ailleurs, si l'intéressé produit son passeport dans le cadre de l'instance, il ne l'avait pas remis avant l'édiction de la décision en litige. S'il soutient résider régulièrement à Marseille avec sa compagne, M. B ne l'établit pas par ses seules déclarations, et notamment compte tenu en outre des incohérences relevées au point 6. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé, s'il est entré en France avec un visa délivré par l'Espagne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de 90 jours, sans démontrer avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. Si M. B soutient que son comportement n'est pas constitutif d'une menace pour l'ordre public, ce motif ne lui est pas reproché par l'arrêté en litige. Il ressort en revanche des pièces du dossier que M. B, qui soutient être entré en France pour la dernière fois en 2020 et qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 6 décembre 2020, n'établit pas la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, ni même la durée de sa présence en France, alors notamment qu'il n'établit pas la nationalité, ni l'ancienneté et la stabilité de ses liens avec sa compagne, ni contribuer à l'éducation et l'entretien de son fils né en 2021. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans, qui n'est pas disproportionnée, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé A. A La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2208745_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel