TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2208745_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, Mme A B veuve C, représentée par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 14 avril 2023 à 10h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khiat, conseiller, - les observations de Me Abdollahi Mandolkani pour Mme B veuve C, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B veuve C, de nationalité turque, née le 15 février 1991 à Karakoyunlu (Turquie), déclare être entrée en France le 17 novembre 2012. Par un arrêté du 21 septembre 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa première demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1708790 du 4 décembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de Mme B à l'encontre de cet arrêté préfectoral. Celle-ci a présenté, le 27 octobre 2021, une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour, rejetée par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 avril 2022, l'obligeant de nouveau à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme B veuve C demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté préfectoral. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E D, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté n° 2021-2773 du 13 octobre 2021, régulièrement publié le lendemain au bulletin d'informations administratives, accessible au juge et aux parties, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D. Par suite, dès lors que Le Blanc Mesnil, où a indiqué résider Mme B, est située dans l'arrondissement du Raincy, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. En outre, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 5. A l'appui de son recours, Mme B se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis son entrée sur le territoire en 2012. Celle-ci est veuve depuis le 8 mai 2021, et ses trois enfants nés en France en 2014, 2015 et 2016 sont scolarisés. Toutefois, ces éléments ni même la présence de ses trois frères en France en situation régulière ne permettent d'établir que Mme B veuve C a fixé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français, alors qu'il est constant que ses parents et quatre membres de sa fratrie résident en Turquie. Enfin, la promesse d'embauche sur un emploi d'agent de nettoyage en date du 15 octobre 2021 dont la requérante se prévaut ne reflète pas une insertion socio-professionnelle effective sur le sol français. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de Mme B veuve C se reconstitue en Turquie, pays dont ses enfants ont la nationalité. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme B veuve C en France, les décisions en litige n'ont pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes raisons, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation administrative de Mme B veuve C sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, la décision fixant le pays de destination comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 7. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 9. L'arrêté préfectoral litigieux énonce qu'en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une interdiction de retour sur le territoire français est prononcée pour une durée maximale de trois ans à l'encontre de l'étranger obligé de quitter le territoire français sans délai. Il mentionne qu'au terme de l'examen d'ensemble de la situation de Mme B veuve C, celle-ci ne justifie d'aucune circonstance humanitaire empêchant l'édiction d'une telle interdiction. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En cinquième lieu, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 11. D'une part, le préfet a refusé d'octroyer à Mme B veuve C un délai de départ volontaire et elle se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. A cet égard, la requérante ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une telle interdiction. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu'il est constant que Mme B veuve C s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement prise le 21 septembre 2017 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qu'en fixant à deux ans, soit en-deçà de la durée maximale de trois ans, la durée de cette interdiction, le préfet aurait fait une inexacte application des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B veuve C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B veuve C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B veuve C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le rapporteur, Y. Khiat Le président, M. F La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2208745_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel