TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208746_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme C, représentée par Me Gonzalez, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Bogota (Colombie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de lui délivrer le visa sollicité, sous une astreinte de 100 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : - la décision attaquée en ce qu'elle compromet son projet d'accomplir à Paris des études dans une école d'art, préjudicie de façon directe et immédiate à ses intérêts, ce qui caractérise une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - la décision, rédigée en des termes stéréotypés, est insuffisamment motivée en fait ; cette motivation lacunaire ne lui permet pas de connaître les éléments sur lesquels l'autorité consulaire s'est fondée pour refuser le visa ; - l'insuffisance de motivation de la décision attaquée révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; il n'appartient pas à l'autorité consulaire d'apprécier le caractère sérieux de son projet d' études ; l'article L. 612-3 du code de l'éducation prohibe toute sélection à l'entrée d'une université française ; la décision attaquée méconnaît le principe d'autonomie administrative des universités ainsi que les textes régissant l'accès des étudiants étrangers dans les établissements d'enseignement supérieur français, notamment le décret de 1971 modifié par le décret du 31 décembre 1981 ; - la seule différence de traitement justifiée entre étudiants français et étrangers est celle relative au contrôle du niveau de connaissance de la langue française ; les motifs qui lui ont été opposés reviennent à ajouter une condition non prévue par les textes et révèlent une différence de traitement entre les Français et les étrangers pour l'accès à l'enseignement supérieur qui n'est pas justifiée par la loi, ni par aucune considération d'intérêt général en rapport avec le service ; - dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions d'admission prévues par les article 6 et 7 de la directive communautaire relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherches, d'études et de formation, l'autorité consulaire était tenue de lui délivrer le visa sollicité (CJUE, 10 septembre 2014, Aff. C-491/13). Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le ministre de l'intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que, par note diplomatique du 15 juillet 2022, il a donné instruction à l'autorité consulaire à Bogota (Colombie) de délivrer le visa sollicité à Mme C. Vu les pièces du dossier. Vu : - - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante colombienne née le 27 mai 2003, a sollicité, le 11 avril 2022, la délivrance d'un visa de long séjour, en se prévalant de son inscription à l'institut privé Campus Langues. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Bogota (Colombie) a refusé de lui délivrer le visa sollicité au motif qu'il a été sollicité pour d'autres fins que l'accomplissement des études et que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour ne sont ni complètes ni fiables. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a, par note diplomatique du 15 juillet 2022, donné instruction à l'autorité consulaire à Bogota (Colombie) de délivrer le visa de long séjour sollicité. Par suite, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que sur ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 19 juillet 2022. Le juge des référés R. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2208746_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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