TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 6ème chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208746_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaire, enregistrés les 27 mai, 17 juin, 26 juillet et 21 août 2022 (non communiquées), M. D A C, représenté par Me Amellou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " commerçant " dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Amellou en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de renouvellement du certificat de résidence : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il exerce une activité de commerçant et non de salarié ; - elle est entachée d'une une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les article 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont illégales du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 1er août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de commerce, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de la sécurité sociale, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - et les observations de Me Thominette, représentant M. A C. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 2 mars 1995 à Tizi-Ouzou (Algérie), a sollicité le 7 septembre 2021 le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de commerçant. Par un arrêté du 19 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 1er août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny. Il y donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'un part, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " () c. Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale : " Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :/ () 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées ; / () ". 6. Pour rejeter la demande de renouvellement de ce certificat de résidence sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur un motif unique tiré de ce que les fiches de paye produites par l'intéressé à l'appui de sa demande mentionnant sa qualité de président de la société qu'il a créée, le requérant ne pouvait être regardé comme exerçant une activité de commerçant, mais de salarié. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, qui est entré en France le 20 août 2017 et a été titulaire de plusieurs certificats de résidence en qualité d'étudiant entre 2017 et 2019, a ensuite créé une société par actions simplifiée à associé unique dénommée " Demenapro ", immatriculée au registre du commerce et des sociétés à compter du 18 février 2020 ainsi qu'au répertoire des métiers, et dont il est le président. Un certificat de résidence lui a alors été délivré en qualité de commerçant, expirant le 3 novembre 2021. Si le requérant, en sa qualité de président de la SASU Demenapro, est obligatoirement affilié aux assurances sociales du régime général en vertu de l'article L.311-3 du code de la sécurité sociale et bénéficie à ce titre de la même protection sociale que les salariés, à l'exception de l'assurance chômage, il demeure toutefois le mandataire social de la société dont il est l'unique associé et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait lié à la société par un contrat de travail, lequel requiert au demeurant l'existence d'un lien de subordination entre la société et le salarié. La seule circonstance qu'il dispose de bulletins de salaire, lesquels font mention de son statut de président au niveau du poste occupé, ne permet pas de considérer qu'il peut être regardé comme exerçant une activité professionnelle salariée au sens et pour l'application des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des stipulations susvisées en considérant que M. A C ne pouvait se voir accorder le renouvellement sollicité d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant ". 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A C dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et lui délivre dans l'attente, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 11. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A C de la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 250 euros à son avocat, Me Amellou, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A C le somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à Me Amellou la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, M. B La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2208746_20221031
Données disponibles
- Texte intégral