TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2208746_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme E D B, représentée par Me Mouafo, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principale, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer en l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation, dès lors notamment que la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur des dispositions abrogées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la préfète du Val-de-Marne s'est à tort considérée en situation de compétence liée vis-à-vis de l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile sur les persécutions qu'elle invoque ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'eu égard aux persécutions des autorités congolaises dont elle fait l'objet, sa vie ou sa liberté sont menacées en cas de retour dans son pays d'origine où elle fait l'objet d'un avis de recherche. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 13 octobre 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bousnane, conseillère, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 octobre 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Bousnane ; - les observations de Me Mouafo Tambo, représentant Mme D B, absente ; - les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 59. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D B, ressortissante congolaise née le 17 janvier 1990 à Kananga (République démocratique du Congo), est entrée en France afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 11 mars 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 25 mars 2022. L'intéressée a présenté une première demande de réexamen de sa demande d'asile le 9 mai 2022, laquelle a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA le 11 mai 2022, puis par la CNDA le 29 septembre 2022. Elle a de nouveau présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile le 19 juillet 2023, laquelle a été rejetée pour les mêmes motifs le 24 juillet 2023 par l'OFPRA. Par un arrêté du 12 août 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, la décision contesté indique avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles la préfète du Val-de-Marne s'est fondée pour prendre les décisions en litige. D'autre part, et bien que comme le soutient valablement la requérante, la préfète du Val-de-Marne ait cité à tort les dispositions abrogées des articles L. 742-2, L. 314-11 et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision contestée mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version applicable en l'espèce et dont la préfète a fait application, et en particulier l'article L. 611-1 de ce code. En tout état de cause, la préfète du Val-de-Marne n'était pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont elle avait connaissance mais seulement des faits qu'elle jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En troisième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté contesté que la situation de Mme D B n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier. Dans ce cadre, Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme D B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 6. Mme D B soutient qu'elle encourt un risque en retournant en République démocratique du Congo dès lors qu'elle subit des persécutions des autorités du pays qui l'accusent d'avoir apporté son soutien à des rebelles de la milice Kamwine Nsapu en raison de soins qu'elle a prodigués dans le cadre de son activité de médecin le 28 août 2018 à certains de ses membres venant de livrer une attaquer contre le gouvernement. L'intéressée précise en outre que sa famille fait également l'objet de persécutions et a été attaquée le 18 janvier 2020 par des militaires armés. Au soutien de ses allégations, Mme D B produit un avis de recherche émanant du commissariat général de la police judiciaire congolaise mentionnant qu'elle fait l'objet d'une recherche active et qu'elle est poursuivie pour " usurpation des fonctions publiques " ainsi qu'un courrier du 20 juillet 2020 adressé au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par lequel le syndicat national des médecins congolais mentionne notamment que la requérante fait l'objet d'une poursuite judiciaire et d'un avis de recherche depuis août 2018. Toutefois, ces éléments ne permettent d'étayer ni les motifs des poursuites judiciaires et des persécutions dont elle se prévaut, ni qu'elle serait soumise à un risque actuel, personnel et direct en cas de retour dans son pays d'origine, alors même qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'OFPRA et la CNDA, devant lesquels la requérante s'est prévalue de ces faits, ont rejeté sa demande d'asile ainsi que ses demandes de réexamen. Dans ces conditions, Mme D B n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaitrait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent, dès lors, être rejetés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme D B, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requérante à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées. Sur les frais du litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis, sur ce fondement, une somme à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante en l'espèce. Les conclusions présentées par la requérante sur ce fondement doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La magistrat désignée, L. BousnaneLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2208746_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel