TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208747_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre et 19 décembre 2022, M. C A B, représenté par Me Place, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur de fait, le préfet ayant considéré à tort qu'il avait utilisé une fausse carte d'identité italienne pour occuper l'emploi de manutentionnaire au sein de la SARL Mafe Market ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en rejetant la demande de titre de séjour au motif de l'utilisation d'une fausse carte italienne ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde et dont il entend également se prévaloir par la voie de l'exception ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - et les observations de Me Girod, substituant Me Place, représentant M. A B présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 14 juillet 1973, entré en France le 8 mars 2019, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 20 octobre 2022 le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. L'intéressé demande au tribunal d'annuler ces décisions. En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, l'arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A B. Il indique en particulier l'état civil du requérant et sa nationalité, la date alléguée de son arrivée en France et le fondement juridique de sa demande. Il expose par ailleurs les circonstances de fait propres à la situation du requérant ayant justifié le rejet de sa demande de titre de séjour, qui a été examinée au visa de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ainsi que dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation que détient le préfet même sans texte. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l'intéressé, et alors même que les motifs de l'arrêté attaqué ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, la décision portant refus de titre de séjour répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. A B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, si M. A B conteste avoir fait usage d'une fausse carte d'identité italienne pour conclure son contrat de travail le 1er octobre 2019, comme le mentionne la décision attaquée, le préfet produit toutefois une copie de ce contrat indiquant la nationalité italienne de M. A B, ainsi que l'avenant du 28 août 2020 indiquant à nouveau une telle nationalité, tous deux au demeurant signés sans réserve par l'intéressé. Par suite, M. A B n'établit pas que le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d'une erreur de fait. En tout état de cause, en admettant même que M. A B n'aurait pas présenté une fausse carte d'identité lors de son embauche, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les autres motifs de son arrêté. Le moyen doit donc être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a pris en compte l'ensemble des éléments caractérisant la situation, notamment professionnelle, de M. A B et que le rejet de la demande de titre de séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne repose pas sur le seul motif de l'utilisation d'une fausse carte d'identité italienne, ce motif n'ayant constitué qu'un des élément d'appréciation sur lequel il pouvait valablement se fonder. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A B ne réside en France que depuis le 8 mars 2019, s'y est maintenu irrégulièrement et n'a entrepris des démarches administratives pour régulariser sa situation qu'en juillet 2022. Par ailleurs, s'il produit une demande d'autorisation de travail pour un emploi d'employé polyvalent en contrat à durée indéterminée à temps complet et des bulletins de salaire justifiant d'une activité professionnelle depuis le mois d'octobre 2019, il ressort des pièces du dossier que cette activité s'est exercé auprès de trois employeurs différents, à temps partiel jusqu'au mois de mai 2022, et qu'il a travaillé d'octobre 2019 à octobre 2020 en tant que manutentionnaire en se prévalant frauduleusement de la nationalité italienne. Enfin, M. A B ne justifie par les pièces qu'il produit d'aucune attache en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside notamment une partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à quarante-cinq ans. Par suite, en estimant qu'il n'y avait pas lieu de régulariser sa situation au titre de son pouvoir discrétionnaire, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit donc être écarté. 8. En dernier lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 7, M. A B n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations. Les moyens doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, si le requérant excipe de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté. 10. En second lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 7, M. A B n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations. Les moyens doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2208747_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel