TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208748_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juin 2022, le 28 décembre 2022 et le 6 janvier 2023, M. C B et Mme A F épouse B, agissant en qualité de représentante légale de sa fille D G, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du consulat général de France à Casablanca (Maroc) en date du 5 janvier 2022 refusant de délivrer un visa de long séjour " visiteur " au titre d'enfant mineur d'une conjointe de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa sollicité. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - la décision de la commission est illégale ; - la décision de la commission méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. La jeune D G, ressortissante marocaine est née le 9 juillet 2010 à Douar Tikirte Ait Zineb (Maroc) de l'union de Mme A F avec M. H G dont elle a divorcé avant de se marier le 21 février 2019 avec M. C B. Mme B a déposé pour elle-même et pour sa fille le 1er octobre 2021 une demande de visa de long séjour en qualité, pour elle, de conjointe de ressortissant français, et pour sa fille un visa de visiteur étranger, enfant mineur de conjoint de Français auprès du consulat général de France à Casablanca (Maroc). Le 5 janvier 2022, le visa a été refusé pour la jeune D G mais délivré le 6 janvier 2022 pour Mme B. Le 28 février 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a enregistré un recours contre la décision consulaire concernant la jeune D et rejeté le recours formé devant elle contre la décision du consul général de France par une décision implicite. Par la présente requête, Mme B, ressortissante marocaine mère de cette enfant, et M. B, son conjoint de nationalité française, demandent l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.L'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dispose : " () / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3.En premier lieu, ainsi que l'a relevé le ministre de l'intérieur, Mme B ne répondant pas aux conditions mentionnées dans les stipulations qui viennent d'être citées, elle ne pouvait prétendre présenter une demande de regroupement familial au bénéfice de l'enfant, préalablement à la demande de visa. La demande ayant dès lors été analysée comme tendant à la délivrance d'un visa de visiteur étranger sollicité par un enfant mineur du conjoint d'un ressortissant français, le ministre de l'intérieur, qui ne s'est pas expressément référé aux conditions réglementaires imposées dans le cadre du regroupement familial, n'a commis aucune erreur de droit, à supposer ce moyen soulevé, en vérifiant que les conditions d'accueil de l'enfant en France étaient réunies en ce qui concerne les ressources des accueillants. 4.En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la demande de visa de long séjour présentée pour la jeune D G, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif, révélé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer dans son mémoire en défense, tiré de l'insuffisance des ressources de M. et Mme B. 5.Les requérants soutiennent que M. B, employé en qualité d'opérateur désamiantage depuis huit ans au sein de la même entreprise sous contrat à durée indéterminée, dispose de ressources suffisantes. Il ressort des pièces du dossier qu'il perçoit un revenu mensuel net d'environ 2 300 euros avec un loyer de 799 euros mensuels, sans établir qu'il aurait d'autres charges, ne suffisant pas à caractériser des ressources suffisantes, alors que Mme B ne justifie pas, pour sa part, de la perception de ressources à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée et au regard des pièces qu'ils produisent, M. et Mme B ne peuvent être regardés comme disposant de ressources suffisantes et durables pour prendre en charge la jeune D G, alors qu'au surplus le couple attendait, à la date de la requête, la naissance d'un enfant. 6.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A F épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le rapporteur, P. E La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LEGOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2208748_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel