TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208749_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2022, M. B A, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès le dépôt de son dossier, si ce dernier est complet ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La condition d'urgence est remplie dès lors que : - le requérant tente d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture en vue du dépôt de son dossier depuis plusieurs mois, en vain, et ce malgré plusieurs tentatives ; - il se trouve dans une situation de précarité anormalement longue et préjudiciable dès lors qu'il est en situation irrégulière et court le risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; La mesure sollicitée est utile dès lors que : - le requérant est dans l'impossibilité de prendre un rendez-vous du fait des dysfonctionnements de la plateforme et la mesure lui permettra d'obtenir un rendez-vous en préfecture, et ainsi faire examiner sa demande de titre de séjour conformément à la loi ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision n°453391 du 9 juin 2022 du Conseil d'État statuant au contentieux ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 4 avril 1987, demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui prescrire un rendez-vous afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. La circonstance que le requérant soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite son admission au séjour, et il appartient à l'autorité administrative de permettre à M. A de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à l'issue de son instruction par les services compétents. 5. La possibilité de déposer personnellement et physiquement un dossier de demande de titre de séjour est subordonnée, par les services préfectoraux, à une prise de rendez-vous via le site internet de la préfecture. Dans ces conditions, l'absence de possibilité d'accéder à ce site, à défaut de plages horaires suffisantes ouvertes par les services préfectoraux, fait obstacle à toute possibilité de déposer une telle demande de titre. Lorsqu'un rendez-vous ne peut être obtenu sur ce site internet, le demandeur n'obtient pas de documents nominatifs établissant ses tentatives. 6. Saisi d'une demande visant à enjoindre au préfet de communiquer au requérant, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous, le juge des référés apprécie et motive l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 7. Toutefois, en se bornant à alléguer qu'il est présent sur le territoire national depuis 2016, qu'il travaille depuis mai 2021 et bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée de la part de son employeur actuel, et en faisant état de ses craintes relatives à une éventuelle mesure d'éloignement dont il pourrait faire l'objet du fait de son maintien en situation irrégulière, M. A, qui sollicite son admission exceptionnelle au séjour, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous aux fins de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Il suit de là que la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A ne peut être regardée comme remplie. Au surplus, par les pièces qu'il verse aux débats, requérant n'établit pas qu'il aurait en vain tenté d'obtenir un rendez-vous par l'application dédiée mise en place par les services préfectoraux. Il n'y a dès lors pas lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 9 septembre 2022 . Le juge des référés, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2208749_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA