TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2208749_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête n°2208749 et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2022 et 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 3 novembre 2022, par laquelle la préfète de la Loire a retiré son certificat de résidence algérien et l'a enjoint à le restituer ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire à titre principal de lui restituer son titre de séjour et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de fait, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation individuelle ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu, que garantit l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et dont la Cour de justice de l'Union européenne a précisé la portée dans l'arrêt C-249/13 ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations au préalable ; - elle méconnait les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 et le 26 juillet 2023, le préfet de la Loire conclut au non-lieu à statuer. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, par une décision du 13 janvier 2023. II- Par une requête n°2303121 et un mémoire, enregistrés les 18 avril et 5 mai 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023, par lequel le préfet de la Loire a retiré son certificat de résidence algérien, a assorti ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire à titre principal de lui restituer son titre de séjour et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées, entachées d'une erreur de fait et d'une erreur matérielle, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation individuelle ; - elles ont été prises en méconnaissance du droit d'être entendu, que garantit l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et dont la Cour de justice de l'Union européenne a précisé la portée dans l'arrêt C-249/13 ; - elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations au préalable ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 et le 26 juillet 2023, le préfet de la Loire conclut au non-lieu à statuer. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, par une décision du 19 mai 2023. III- Par une requête n°2305230, enregistrée le 24 juin 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023, par lequel le préfet de la Loire a retiré son certificat de résidence algérien, a assorti ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire à titre principal de lui restituer son titre de séjour et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'une erreur de fait, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation individuelle ; - elles ont été prises en méconnaissance du droit d'être entendu, que garantit l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et dont la Cour de justice de l'Union européenne a précisé la portée dans l'arrêt C-249/13 ; - elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations au préalable ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 et le 26 juillet 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 28 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Clément, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 21 février 1981, s'est marié dans son pays d'origine avec une ressortissante française le 8 septembre 2011. Il est entré régulièrement sur le territoire français le 8 février 2014, et s'est vu délivrer, le 6 juillet 2015, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " et valable jusqu'au 3 juin 2025, en qualité de conjoint de ressortissant français. Le 1er juillet 2022, M. B a informé la préfecture de la Loire d'un changement d'adresse et de situation matrimoniale. Par une décision du 3 novembre 2022, dont il demande l'annulation sous la requête n°2208749 et dont l'exécution a été suspendue le 14 décembre 2022, par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, la préfète de la Loire a procédé au retrait de son certificat de résidence. Par un arrêté du 31 mars 2023, dont il demande l'annulation sous la requête n°2303121, le préfet de la Loire a procédé au retrait de cette carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 12 juin 2023, dont il demande l'annulation sous la requête n°2305230, le préfet de la Loire a procédé au retrait de l'arrêté du 31 mars 2023 et de cette carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Les affaires n° 2208749, 2303121 et 2305230 sont relatives à la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, par des décisions des 13 janvier et 19 mai 2023 et s'est vu refus le bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 28 juillet 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur la décision du 3 novembre 2022 : 4. Si le préfet soutient que l'arrêté du 31 mars 2023 a nécessairement retiré la décision du 3 novembre 2022, l'arrêté étant contesté par le requérant n'a pas acquis un caractère définitif. 5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 6. Si la préfète de la Loire par un courrier du 6 novembre 2022 a informé le requérant de son intention de lui retirer le bénéfice de son certificat de résidence algérien, en l'absence de satisfaction de ses conditions de délivrance, il ne ressort pas des termes de ce courrier, ni d'aucune autre pièce du dossier, que M. B aurait été mis à même de faire valoir ses observations sur la fraude qui lui est reprochée. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision du 3 novembre 2022 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander son annulation sans qu'il y ait lieu de prononcer l'injonction demandée. Sur les décisions des 31 mars 2023 et 12 juin 2023 : En ce qui concerne les décisions portant retrait de carte de résident et obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d'une délégation de signature que lui avait consentie le préfet de la Loire par arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour et accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen d'incompétence manque ainsi en fait et doit être écarté. 8. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent les textes sur lesquels ils se fondent, notamment les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations utiles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, ils précisent les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit le préfet de la Loire à lui retirer le certificat de résidence algérien qui lui avait été délivré le 6 juillet 2015. En tout état de cause, le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l'intéressé, la circonstance selon laquelle les arrêtés ne mentionneraient pas avec précision sa situation familiale ne révèle aucun défaut d'examen particulier et n'est pas de nature à l'entacher d'un défaut de motivation. Enfin, la circonstance selon laquelle l'arrêté du 31 mars 2023 contient un paragraphe relatif à la situation d'une personne autre que M. B constitue une erreur de plume qui, pour regrettable qu'elle soit, demeure sans incidence sur la décision en litige puisqu'il ressort de la lecture du corps de l'arrêté que le préfet de la Loire a entendu procéder au retrait du certificat de résidence algérien du requérant, notamment en raison d'une fraude. Par suite, les arrêtés attaqués comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et satisfont ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 9. En troisième lieu, si M. B soutient ne pas avoir obtenu le certificat de résidence en litige en raison d'une fraude, il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement de divorce du 29 mai 2018 que celui-ci a cessé toute vie commune avec son épouse de nationalité française dès le 1er octobre 2015, soit environ trois mois après la délivrance du titre de séjour, et n'a signalé ce changement de situation matrimoniale que le 1er juillet 2022. En outre, et comme l'a relevé le préfet, les pièces produites par le requérant à l'appui de la procédure contradictoire mise en place préalablement à l'édiction des décisions attaquées contiennent, s'agissant de la période comprise entre décembre 2014 et août 2015, des incohérences relatives à son lieu de résidence. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En quatrième lieu, eu égard à ce qui précède, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni de l'ensemble des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, et aurait ainsi entaché ses décisions d'une erreur de droit. 11. En cinquième lieu, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 122-1 de ce code, le retrait du certificat de résidence accordé au requérant ne pouvait intervenir qu'après qu'il ait été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. 12. En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par le préfet de la Loire est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 13. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 25 janvier 2023, le préfet de la Loire a informé le requérant de son intention de lui retirer le bénéfice de son certificat de résidence algérien, en raison de l'existence d'une fraude et de l'absence de satisfaction de ses conditions de délivrance. M. B a présenté des observations, par un courrier du 7 février 2023, dans lequel il conteste avoir commis une fraude. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article " (). ". Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". L'article L. 241-2 du même code dispose que : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ". Il appartient à l'administration d'établir la preuve de la fraude, tant s'agissant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminée à délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper. 15. Pour retirer le certificat de résidence d'une durée de dix ans délivré à M. B, le préfet de la Loire s'est fondé sur les circonstances selon laquelle le requérant, marié à une ressortissante française depuis 8 septembre 2011, avait contracté ce mariage dans le seul but de permettre son installation sur le territoire français, et que la communauté de vie était fictive, retenant ainsi l'existence d'une fraude. Si M. B conteste avoir commis une quelconque fraude, il résulte de l'instruction que celui-ci a cessé toute vie commune avec son épouse de nationalité française dès le 1er octobre 2015, soit environ trois mois après la délivrance du titre de séjour, pour divorcer le 29 mai 2018, et n'a signalé ce changement de situation matrimoniale que le 1er juillet 2022. En outre, et comme l'a relevé le préfet, les pièces produites par le requérant à l'appui de la procédure contradictoire mise en place préalablement à l'édiction des décisions attaquées contiennent, s'agissant de la période comprise entre décembre 2014 et août 2015, des incohérences relatives à son lieu de résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Loire aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation des requêtes n° 2303121 et 2305230 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n°2208749. 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans les instances n° 2303121 et 2305230, les sommes que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : Dans les instances n° 2208749, 2303121, et 2305230, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B. Article 2 : La décision de la préfète de la Loire du 3 novembre 2022 est annulée. Article 3 : Les requêtes de M. B, présentées sous les n°2303121 et n°2305230 et le surplus des conclusions de la requête n°2208749 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le président, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, C. Rizzato La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2-2303121-2305230
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6921 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2208749_20230921