TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208750_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision du 3 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Loire a retiré le certificat de résidence dont il disposait ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui restituer ce titre de séjour, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans ce même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et, dans l'hypothèse dans laquelle l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre cette somme à son profit.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, l'urgence étant en effet présumée dans l'hypothèse du retrait d'un titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision est entachée d'incompétence, à défaut de toute délégation de signature publiée ;
. elle n'est pas suffisamment motivée ;
. le préfet ne lui ayant pas indiqué que son titre de séjour était susceptible d'être retiré en raison d'une fraude, il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations sur ce point avant l'intervention de la décision attaquée ; le droit d'être entendu, protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et, en outre, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ont ainsi été méconnus ;
. la décision en litige a été prise en l'absence d'examen de sa situation personnelle ;
. en estimant qu'il s'était marié dans le seul but d'obtenir un titre de séjour, la préfète a commis une erreur de fait ; il s'est en effet marié quatre ans avant d'obtenir un titre de séjour et il a partagé une vie commune avec son épouse de nationalité française, la relation étant sincère et ayant été interrompue dans des conditions normales ; aucune fraude ne peut ainsi lui être reprochée ;
. pour ces mêmes raisons, la préfète a également méconnu l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; la rupture de la vie commune est intervenue postérieurement à la délivrance du certificat de résidence qui a été retiré par la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas démontrée, dès lors en effet que l'intéressé est toujours en possession de son titre de séjour, ses droits étant donc préservés ; en outre, elle l'a invité à déposer une première demande de titre de séjour de plein droit ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision n'est pas entachée d'incompétence ;
. elle est suffisamment motivée ;
. elle a été prise après un examen de la situation particulière de M. B ;
. la fraude reprochée à M. B est directement liée aux éléments mentionnés dans le courrier qui lui a été adressé le 6 septembre 2022 pour l'inviter à présenter des observations ; l'intéressé ne démontre pas qu'il aurait été privé de porter à l'attention des services préfectoraux des éléments susceptibles d'avoir une incidence sur le sens de la décision qui a été prise ; le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit dès lors être écarté ;
. il ressort des éléments du dossier de l'intéressé que celui-ci a construit une communauté de vie fictive avec son épouse française, afin de pouvoir bénéficier d'un droit au séjour en France ; lorsqu'il a retiré en préfecture son certificat de résidence de dix ans, le 6 juillet 2015, la communauté de vie n'était pas effective ; la relation amoureuse alléguée n'était ainsi pas sincère ; ce n'est que le 1er juillet 2022 que M. B, à la suite de son nouveau mariage en Algérie, a informé les services préfectoraux de son changement de situation familiale ; dans ces conditions, le requérant, qui a volontairement trompé l'administration, a commis une fraude ; le retrait du titre de séjour dont il disposait est ainsi parfaitement justifié.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 24 novembre 2022 sous le n° 2208749, par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cour de l'audience publique le rapport de M. Chenevey, juge des référés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d'aide juridictionnelle.
2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. B, ressortissant algérien, bénéficiait d'un certificat de résidence de dix ans, valable du 4 juin 2015 au 3 juin 2025, qui a été retiré par la décision attaquée. Pour faire échec à la présomption d'urgence applicable en l'espèce, la préfète de la Loire fait valoir que l'intéressé est toujours en possession de son titre de séjour, ses droits étant donc préservés, et en outre qu'il a été invité à déposer une première demande de titre de séjour de plein droit. Toutefois, les circonstances que M. B n'ait pas encore remis son titre aux services préfectoraux à la suite de la décision attaquée et qu'il serait susceptible de bénéficier d'un titre de séjour ne sont pas de nature à renverser cette présomption. Ainsi, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
5. En second lieu, en l'état de l'instruction, au moins le moyen visé ci-dessus invoqué par M. B, tiré de ce qu'il n'a pas été mis à même, au cours de la procédure contradictoire préalable, de faire valoir ses observations sur la fraude qui lui est reprochée, dès lors que le courrier du 6 septembre 2022 l'invitant à présenter ses observations ne mentionne pas qu'un retrait du titre est envisagé pour ce motif, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l'espèce. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
7. Le requérant ne conteste pas que, comme le soutient la préfète de la Loire en défense, il n'a pas, à la suite de la décision attaquée, remis son certificat de résidence aux services préfectoraux. Par suite, la présente ordonnance n'implique pas nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que la préfète restitue ce titre à l'intéressé. En revanche, la présente ordonnance implique nécessairement, en application de l'article L. 911-2 de ce code, que l'administration procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d'exécution et de lui assigner un délai d'un mois pour l'édiction d'une nouvelle décision, et ce à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil du requérant au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du 3 novembre 2022 de la préfète de la Loire est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon le 14 décembre 2022.
Le juge des référés La greffière
J.-P. CheneveyF. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA6914 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2208750_20221214
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