TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208750_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2022 et le 4 janvier 2023, Mme A I demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du consulat de France à Kinshasa (République démocratique du Congo), réceptionné le 28 décembre 2021, lui refusant un visa de long séjour au titre de la réunification ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de la commission n'est pas motivée dès lors qu'il n'a pas été répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de la commission ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la demande de visa a été introduite alors qu'elle n'était âgée que de dix-huit ans ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme I ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G K, de nationalité congolaise a obtenu le statut de réfugié le 18 mai 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Il déclare alors auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides être concubin de Mme D B et père de quatre enfants. Le 10 juin 2016, il complète ses déclarations en indiquant être père de deux autres enfants, dont la requérante, dont il ne précise pas la filiation maternelle. Le 28 novembre 2018, Mme D B et leurs quatre enfants obtiennent des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Mme A I, de nationalité congolaise, née le 29 avril 2001 à Kinshasa (République démocratique du Congo) et son frère, le jeune C H, né le 25 mai 2007 de l'union du réunifiant avec Mme E L, sollicitent le 19 avril 2021 un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des services du consulat français à Kinshasa. Le 19 novembre 2021, le jeune C H se voit délivrer le visa sollicité tandis que la requérante se voit opposer une décision de refus. Le 28 décembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est saisie par la requérante d'un recours administratif préalable contre le refus qui lui est opposé qui est rejeté par une décision implicite. Le 25 février 2022, à la suite de la demande de communication des motifs de ce rejet, la commission lui oppose le 30 mars 2022 une décision explicite de rejet. Par la présente requête, Mme I demande au tribunal d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur l'étendue du litige : 2.Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. 3.Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme I tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours a rejeté son recours contre la décision du 19 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Kinshasa doit être regardée comme dirigée contre la décision expresse du 30 mars 2022 par laquelle la commission a confirmé ce refus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4.En premier lieu, la décision de la commission est fondée sur le motif tiré de ce que Mme I âgée de de 20 ans et onze mois à la date de dépôt de sa demande de visa n'est pas éligible à la procédure de réunification familiale. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 5.En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " Au vu des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire enregistre la demande de visa au réseau mondial des visas et délivre sans délai une attestation de dépôt de la demande. / Lorsque l'autorité diplomatique ou consulaire estime nécessaire de procéder aux vérifications prévues à l'article L. 811-2, elle effectue ces vérifications dès le dépôt de la demande et en informe le demandeur. " 6.Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme I aurait déposé une demande de visa à la date du 28 février 2020. Le ministre de l'intérieur soutient que la demande de visa a été déposée le 19 avril 2021, date qui apparaît également sur la décision consulaire de refus de visa. A cette date, la requérante, âgée de plus dix-neuf ans, ne pouvait prétendre à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme I. 7.En troisième et dernier lieu, la requérante apporte peu de précisions sur ses conditions de vie et sa situation en République démocratique du Congo, où elle a toujours vécu. Il n'est pas établi ni même allégué qu'elle serait dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays, où vit sa mère, ni que M. K serait dans l'impossibilité de lui rendre visite dans tout pays où, compte tenu de son statut de réfugié, il serait légalement admissible. Compte tenu de ces divers éléments, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté au droit de Mme I au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision a été prise. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme I doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme I est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A I et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023 Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le rapporteur, P. F La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2208750_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel