TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208750_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un requête introductive d'instance et un mémoire complémentaire, enregistrés les
28 mai et 10 juin 2022, M. A B, représenté par Me Cardot, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que l'arrêté préfectoral est signé par une personne incompétente ;
- qu'il est insuffisamment motivé, révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle et surtout professionnelle ;
- qu'il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est insuffisamment motivée ; que le préfet a commis une erreur de droit en omettant de se prononcer sur l'ensemble des critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'une erreur d'appréciation ;
La requête introductive et le mémoire complémentaire ont régulièrement été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 9 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Romnicianu, vice-président,
- les observations de Me Cardot représentant M. B.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 1er mai 1977, déclare être entré en France en 2004 et s'y être maintenu irrégulièrement depuis lors. Le 19 février 2016, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, obligation à laquelle il n'a pas déféré. Le 20 octobre 2021, il a à nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 avril 2022, dont M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-2773 du 13 octobre 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 14 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par suite, dès lors que la commune de Livry-Gargan, où réside M. B, est située dans l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué précise que l'intéressé, qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 19 février 2016, est célibataire et sans charge de famille et indique, en outre, qu'il a exercé des emplois en qualité de peintre, d'employé polyvalent et de chef de chantier et qu'il présente une promesse d'embauche en qualité de peintre. Par suite les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
5. Si le requérant soutient qu'il réside sur le territoire français de manière stable et continue depuis 2006, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, sa résidence habituelle en France au titre des dix années précédant la décision attaquée, notamment pour les années 2012, 2013 et 2018. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de consulter la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision de refus de titre de séjour d'un vice de procédure.
6. En quatrième lieu, en présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ".
7. D'une part, s'agissant de sa vie privée et familiale, M. B fait valoir, sans pour autant l'établir, qu'il séjourne en France depuis 2006 et qu'il est titulaire d'un diplôme de langue française. De plus, l'intéressé qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune intégration particulière. Ainsi, eu égard à l'absence d'attaches personnelles et familiales de
M. B en France, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. De même, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté a été pris.
8. D'autre part, concernant son activité professionnelle, M. B se prévaut du fait qu'il occupe, depuis le 1er octobre 2020, un emploi en qualité de peintre, rémunéré 1 600 € brut mensuel, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et que, compte tenu des difficultés de recrutement dans ce secteur, son employeur a formulé une demande d'autorisation de travail en sa faveur. Toutefois, eu égard au caractère récent de cette expérience professionnelle, cet unique élément ne saurait suffire à établir l'existence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
9. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que l'intéressé, auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé et dont la situation a fait l'objet d'un examen d'ensemble, ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, la décision comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
11. Il résulte de cet article qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai déterminé d'une interdiction de retour sur le territoire français, dont la durée ne peut dépasser 3 ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l'intéressé, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. En tout état de cause, le préfet n'est pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement sur ceux qu'il entendait retenir.
12. En l'espèce, il ressort de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B et en fixer la durée, porté une appréciation globale en tenant compte des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité. A cet égard, la décision attaquée fait état de la durée de présence en France de l'intéressé, de sa situation familiale, de son insertion professionnelle et de la circonstance qu'il a fait l'objet, le 19 février 2016, d'une précédente mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ".
14. Le requérant, qui se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2006 et de son intégration professionnelle, ne fait valoir aucune circonstance humanitaire qu'il appartenait au préfet de prendre en compte lors de l'édiction de l'interdiction de retour sur le territoire français. En outre, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en fixant à deux années la durée de cette interdiction doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Michel Romnicianu, vice-président,
Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. Youssef Khiat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le président-rapporteur,
M. Romnicianu
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
N. Dupuy-Bardot
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208750Avocats intervenants
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TA937 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208750_20230607
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2208750_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel