TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208751_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre et 21 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Luce, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros qui sera versée à son conseil, Me Luce, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ;
Mme A soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
En ce qui concerne le refus de titre :
- le préfet n'a pas produit l'avis médical des médecins de l'OFII permettant d'établir que la procédure collégiale a bien été respectée et que le médecin ayant établi le rapport n'était pas présent au sein du collège médical qui a rendu l'avis ;
- la décision est illégale car le préfet s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre et d'obligation de quitter le territoire ;
Par une pièce, et un mémoire, enregistrés les 2 et 21 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés en défense ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Mme A, représentée par sa fille ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante guinéenne, née le 4 octobre 1976, est entrée en France sous couvert d'un passeport, revêtu d'un visa Schengen de court séjour le 3 août 2019. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 11 décembre 2020 au 10 décembre 2021, et en a sollicité le renouvellement sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté et qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an."
3. Il est constant que Mme A, qui est entrée en France au cours du mois d'août 2019, a été prise en charge dès le mois suivant par le service d'infectiologie et d'immunologie de l'hôpital de l'Hôtel Dieu pour une infection au virus de l'immunodéficience humaine, associée à une hypertension artérielle. Il ressort par ailleurs des pièces médicales versées au dossier, en particulier, du rapport établi le 29 novembre 2022 par le docteur D, patricien hospitalier relevant du service ayant pris en charge la requérante, que celle-ci avait précédemment suivi un traitement dans son pays d'origine à partir d'une trithérapie, qui s'est révélée inefficace et à l'origine, pour l'intéressée comme pour son mari, également malade, qui en est décédé, d'effets secondaires qui n'avaient pas été diagnostiqués. Si l'état de santé de Mme A s'est amélioré à partir du mois de juin 2020 en raison d'une normalisation de son immunité et d'une réduction de la charge virale devenue indétectable, la requérante restait néanmoins soumise à un suivi étroit et spécialisé afin de surveiller l'évolution de son état de santé. Il ressort, à cet égard, du rapport médical précité que Mme A a souffert au cours du mois d'août 2022 d'un tubulopathie en raison d'une intolérance au Tenofovir, qui a justifié une modification de son traitement pour substituer à cette molécule le Biktarvy, dont il n'est pas contesté qu'il n'est pas disponible en Guinée. Il est précisé par ce rapport que les autres traitements contenant du Tenofovir et du Truvada, que Mme A suivait jusqu'à cette date, sont désormais définitivement contre-indiqués chez cette patiente en raison d'une atteinte rénale grave. Si cette complication intervenue dans la prise en charge médicale de la requérante ainsi que le rapport médical qui en rend compte sont postérieurs à la date de la décision attaquée, il n'en demeure pas moins que ces éléments sont de nature à révéler tant l'instabilité que la gravité de l'état de santé antérieur de Mme A. Celle-ci est dès lors fondée à soutenir qu'en estimant, aux termes de la décision attaquée, qu'elle ne remplissait plus les conditions de l'article L. 425-9 précité pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, au motif qu'elle pourrait faire l'objet de soins dans son pays d'origine, le préfet de l'Essonne a commis une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande présentée par Mme A pour le renouvellement de son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée du 10 juin 2022 implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet de l'Essonne procède au renouvellement du titre de séjour de la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a ainsi lieu d'enjoindre à cette autorité administrative de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Luce, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Luce de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 10 juin 2022, par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de Mme A tendant au renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire national dans un délai de 30 jours est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Luce la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de l'Essonne et à Me Luce.
M. Blanc, président,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendue publique par mise à disposition du greffe le 3 avril 2023.
La rapporteure,
signé
S. B
Le président,
signé
P. Blanc
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2208751_20230403
Données disponibles
- Texte intégral