TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208752_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête introductive d'instance et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 12 juin 2022, M. A E, représenté par Me Emmanuel Pusung, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que l'arrêté préfectoral est signé par une personne incompétente ; - qu'il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - que le préfet a méconnu le principe du contradictoire, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations en réponse à l'avis défavorable de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 28 mars 2022, faute de lui avoir été communiqué avant l'intervention de la décision préfectorale attaquée ; - que le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée par rapport à l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 28 mars 2022 ; - que l'avis médical des médecins de l'OFII du 28 mars 2022 méconnait l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 en ce qu'il ne mentionne pas la durée du traitement et n'a pas été signé par les trois médecins composant le collège ; - que le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et y voyager sans risque ; - que le préfet a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête et le mémoire complémentaire ont régulièrement été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 9 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars suivant à 12 heures. Des pièces complémentaires produites par le requérant le 22 mai 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ont pas été examinées par le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R.313-22, R.313-23 et R.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Romnicianu, vice-président, - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant philippin né le 10 avril 1961 à Arayat (Philippines), est entré en France le 22 avril 2017 muni d'un visa de court séjour. Le 22 décembre 2021, il a sollicité, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 28 avril 2022, dont M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté n°2021-1836 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat en charge des refus de séjour et des interventions, pour l'ensemble des attributions relevant de ce bureau, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque les décisions en cause ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 425-9, mentionne que l'intéressé est entré en France en 2017, qu'il est marié et père de deux enfants majeurs et qu'aucun obstacle ne l'empêche de mener une vie privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 56 ans et où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie. Il suit de là que le requérant n'est fondé à soutenir ni que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, ni qu'il serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. " Enfin, aux termes de l'article R.425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". 5. Il ressort des dispositions précitées des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la procédure d'établissement et de transmission de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne comporte pas, au stade de sa transmission au préfet territorialement compétent, de droit, pour l'étranger ayant déposé une demande de titre sur le fondement de l'article L. 425-9 du même code, de formuler des observations sur cet avis. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire en ce que M. B n'a pas été mis en mesure de répondre à l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 28 mars 2022 doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée et des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII en date du 28 mars 2022. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis du 28 mars 2022 du collège des médecins de l'OFII et du bordereau de transmission de l'avis à la préfecture, qu'il a été rendu par trois médecins, au vu d'un rapport médical établi le 17 février 2022 par un médecin instructeur, compétent pour ce faire et n'ayant pas siégé au sein du collège. Ce rapport médical du 17 février 2022 a régulièrement été transmis le 14 mars 2022 au collège des médecins de l'OFII. Il ressort enfin de l'avis du 28 mars 2022 du collège des médecins de l'OFII qu'il a dûment été signé par les trois médecins qui le composent. 9. D'autre part, l'avis du 28 mars 2022 comporte tous les éléments de fait et de motivation permettant au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur la demande de titre de séjour de M. B. S'il ne mentionne pas la durée de soins que nécessite l'état de santé de M. B, l'absence de mention de la durée du traitement dans ce dernier avis, qui a pour objet de préciser si le demandeur nécessite des soins de longue durée ou non pour l'attribution d'un titre de séjour en raison de son état de santé, n'est pas de nature à entacher la régularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII, dès lors que le collège a estimé que M. B pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour en litige a été prise au visa de l'avis du 28 mars 2022 par lequel le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. B nécessitait certes une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il pouvait y bénéficier d'un traitement approprié. 12. Pour contester cette appréciation, que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est approprié, M. B soutient, sans préciser la pathologie dont il ne souffre ni produire de certificats médicaux, que le traitement dont il doit bénéficier est indisponible dans son pays d'origine. Toutefois, le requérant n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément de nature à contredire l'appréciation du collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur d'appréciation en estimant qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie aux Philippines. 13. En septième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une stipulation d'un accord international, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation de cette convention, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 14. Le requérant ne peut ainsi utilement soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet de la Seine-Saint-Denis été saisi d'une demande de titre de séjour présentée sur ce fondement et qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet n'a pas examiné d'office le droit au séjour de l'intéressé au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 15. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 16. Il ressort des pièces du dossier que M. B se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration de son visa d'entrée le 11 mai 2017, avec son épouse de même nationalité, entrée en France avec lui le 22 avril 2017 et également en situation irrégulière. Si le requérant se prévaut de la durée de son séjour, de la présence de son épouse, de ses deux filles, de ses petits-enfants ainsi que des liens personnels qu'il a noués en France, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales aux Philippes, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 56 ans et où il peut, sans obstacle, poursuivre sa vie familiale avec son épouse. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 17. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. M. B soutient qu'il craint d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à une privation des soins requis par son état de santé, ainsi qu'à une situation économique difficile, lesquels éléments seraient assimilables à un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le requérant ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce susceptible d'établir de manière suffisamment probante qu'il serait personnellement exposé à de tels risques aux Philippines. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant son pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, vice-président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le président-rapporteur, M. Romnicianu L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, N. Dupuy-Bardot La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208752
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Chronologie de l'affaire
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TA937 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208752_20230607
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2208752_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel