TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208753_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 11 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Chninif, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé le 21 mars 2022 contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 20 janvier 2022 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- le motif tiré de ce que les informations communiquées seraient incomplètes ou non fiables est entaché d'erreur de fait ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation car il justifie d'une autorisation de travail en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, a déposé une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Ce visa lui a été refusé le 20 janvier 2022. Le 21 mars 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a accusé réception du recours contre ce refus consulaire. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général.
3. Il ressort du mémoire en défense que la décision implicite contestée est fondée sur les motifs tirés de ce que les conditions de son séjour en France ne seraient pas suffisamment renseignées et de ce qu'il ne justifierait pas de l'expérience professionnelle requise pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté.
4. D'une part, si le ministre soutient que la société " Aquitaine environnement et travaux universels ", qui souhaite recruter M. C en qualité de bucheron élagueur par un contrat à durée déterminée d'une durée de six mois, ne serait pas en mesure de rémunérer ses salariés, il ressort des pièces du dossier que cette société n'a été créée qu'en mars 2020, ce qui explique, avec la crise sanitaire, son chiffre d'affaires limité en 2020 et qu'elle justifie d'un besoin de bucherons pour répondre à des commandes passées par deux autres sociétés du secteur. Dans ces conditions, et alors que le contrat de travail a été visé par les autorités françaises chargées d'autoriser l'introduction de main d'œuvre étrangère en France, le requérant est fondé à soutenir que le premier motif de la décision contestée est entaché d'erreur d'appréciation.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C justifie, par un certificat administratif du caïd du 5 juillet 2021 attestant qu'il a travaillé comme ouvrier qualifié en sciage de bois, une attestation de travail pour les mêmes fonctions et un curriculum vitae, d'une expérience professionnelle suffisante et adéquate pour exercer les fonctions de bucheron élagueur pour lesquelles il est recruté par la société " Aquitaine environnement et travaux universels ". La circonstance que les documents produits ne précisent pas la période pendant laquelle le requérant a travaillé pour la scierie Essalam ne suffit pas, eu égard au poste visé, à remettre en cause le caractère suffisant et adéquat de l'expérience professionnelle du requérant. Par suite, il est fondé à soutenir que le second motif de la décision contestée est également entaché d'erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 21 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.
La présidente-rapporteuse,
S. B
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
T. GUILLOTEAULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2208753_20230327
Données disponibles
- Texte intégral