TA775ème chambre, JU5ème chambre, JU
TA77 · 5ème chambre, JU — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2208753_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2022 et le 17 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Thorigny-sur-Marne lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, ensemble la décision du 1er juillet 2022 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) d'enjoindre à la commune de Thorigny-sur-Marne de retirer la mention de la sanction litigieuse de son dossier administratif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Thorigny-sur-Marne le versement d'une somme de 250 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il n'a pas été mis en mesure d'avoir accès à une copie de son dossier afin de préparer utilement sa défense du fait de son état de santé ; - la sanction litigieuse est insuffisamment motivée ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - ayant justifié du comportement qui lui est reproché, la sanction est par suite entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ; - il a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, en violation du principe " non bis in idem " ; - il a été victime de discrimination du fait de son état de santé ; - la sanction litigieuse est entachée d'un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre 2022 et 21 novembre 2022, la commune de Thorigny-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ; - les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, technicien territorial dans les cadres de la commune de Thorigny-sur-Marne affecté aux services techniques bâtiments, a été informé de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre par un courrier du 30 septembre 2021. Le 4 janvier 2022, le maire l'a informé de l'édiction à son encontre de la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours. Les modalités d'exécution de cette sanction ont, par la suite, été précisées par un arrêté du 25 mars 2022. M. A a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par une décision du maire du 1er juillet 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté et de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les vices de procédure : 2. Aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. () ". Et aux termes de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. () ". Il résulte de ces dispositions que l'information de l'agent exigée doit intervenir préalablement au prononcé de la sanction, en temps utile pour que le droit à communication du dossier puisse s'exercer, et qu'une sanction ne peut être prononcée légalement sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. 3. M. A soutient d'abord qu'il n'a pas été mis en mesure par la commune de consulter son dossier administratif, étant immobilisé chez lui en raison de son état de santé, et que cette circonstance l'a empêché de préparer ses observations en défense. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un courrier du 30 septembre 2021, le requérant a été informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, de la possibilité de venir consulter l'intégralité de son dossier auprès des services compétents ou, dans l'impossibilité de se déplacer, de demander qu'une copie de son dossier lui soit adressée à son domicile. Si M. A soutient avoir été placé en congé de maladie ordinaire du 12 octobre au 2 novembre 2021, cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'il demande l'envoi d'une copie de son dossier personnel, faculté dont il n'a pourtant pas fait usage. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que son arrêt de travail ayant pris fin le 2 novembre 2021, il était de nouveau en mesure de consulter son dossier sur place à compter de la reprise de ses fonctions, la sanction attaquée n'ayant été édictée par le maire que deux mois plus tard. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme ayant été privé d'une garantie dans la préparation de sa défense. 4. M. A soutient ensuite qu'il n'a pas eu connaissance des rapports établis par son supérieur hiérarchique les 15 juin et 29 septembre 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'il a fourni, par un courriel du 16 juin, des explications sur l'absence qui lui était reprochée dans le premier rapport. En outre, et en tout état de cause, comme il a été dit au point 3, il a été mis en mesure par la commune de consulter son dossier, et notamment les deux rapports en cause, préalablement à l'édiction à son encontre de la sanction en litige, faculté dont il n'a pas entendu user. 5. Il résulte de ce qui précède que les vices de procédures doivent être écartés. En ce qui concerne la motivation des décisions attaquées : 6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () Doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ". Aux termes de l'article L. 211 5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. L'arrêté du 25 mars 2022 est fondé sur les absences répétées de M. A de son poste de travail, ayant conduit à l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre. La décision attaquée, qui vise par ailleurs les textes dont elle fait application, est ainsi suffisamment motivée. Par suite, la décision du 1er juillet 2022, qui vise expressément cet arrêté et s'en approprie les motifs, satisfait aux exigences de motivation des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés : 8. Contrairement à ce que M. A soutient, le courrier d'engagement de la procédure disciplinaire du 30 septembre 2021 ne contient pas d'erreur sur la date des faits litigieux. Par ailleurs, le requérant ne contestant pas la réalité des absences sur le lieu du marché qui lui sont reprochées, il ne peut utilement soutenir que les faits litigieux ne sont pas établis. En ce qui concerne la qualification juridique des faits : 9. Aux termes de l'article L. 121-10 du code général de la fonction publique : " L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " L'agent public consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. ". Et aux termes de l'article L. 530-1 du même code : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (). ". En principe, justifie une mesure disciplinaire l'abandon, sans autorisation d'un supérieur hiérarchique, d'un poste de travail. 10. Au cas particulier, il est constant que figurent parmi les missions assignées à M. A l'installation, le vendredi après-midi, et la désinstallation, le samedi matin, du marché de la commune. Si, le requérant allègue ne pas travailler les vendredis après-midi, son obligation de service hebdomadaire étant limitée à 4,5 jours par semaine, ce que confirme une annotation portée sur sa fiche de congés, il n'établit pas bénéficier effectivement d'un temps partiel de 90 %, alors que toutes les autres pièces du dossier, y compris celles qui retranscrivent ses propres déclarations, font précisément état d'une obligation de service les vendredis après-midi. 11. En premier lieu, le maire reproche à M. A de s'être absenté 4 heures sans autorisation le samedi 12 juin 2021 alors qu'il était affecté à la désinstallation du marché. Le requérant soutient qu'il était en congés ce jour-là, que ce n'est que sur demande expresse de son supérieur hiérarchique qu'il est venu désinstaller le marché en l'absence de personnel suffisant, contre la promesse du bénéfice d'heures supplémentaires, et qu'il n'a pas souhaité alourdir le solde de ces heures supplémentaires mis à la charge de son employeur en limitant au strict minimum son temps sur place. Il ne produit toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations, la seule circonstance que sa feuille de congés indique qu'il avait demandé, à une date non déterminée, un jour de congé le samedi 12 juin 2021 au titre de la " journée du maire " n'établissant pas à elle seule que l'autorité territoriale aurait accordé ce congé ni qu'elle n'aurait pu en définitive le rappeler dans l'intérêt du service contre une promesse de bénéficier d'heures supplémentaires. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la commune a commis une erreur de qualification juridique des faits en considérant son comportement comme constitutif d'une faute. 12. En deuxième lieu, le maire reproche à M. A de s'être absenté les vendredi 3 et samedi 4 septembre 2021 alors qu'il était affecté à l'installation puis à la désinstallation du marché. 13. S'agissant de l'absence qui lui est reprochée le vendredi 3 septembre 2021, M. A soutient qu'ayant terminé l'installation du marché dès 15 heures, il n'avait pas de raison de demeurer sur place, que par ailleurs, en retournant dans les locaux du service technique, il a rencontré son supérieur hiérarchique qu'il a informé du bon déroulement de l'installation et de son départ du site. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant avait effectivement exécuté toutes les tâches qui lui étaient assignées sur le lieu du marché. En tout état de cause, le départ du site ne pouvait résulter de son initiative propre et impliquait l'approbation préalable de son supérieur hiérarchique. 14. S'agissant de l'absence du samedi 4 septembre 2021, le requérant justifie de nouveau son absence par la circonstance de sa présence dans le cadre d'heures supplémentaires et mentionne l'impossibilité de prendre part à la tournée de propreté, les restrictions sanitaires dues à la pandémie de covid-19 empêchant les agents de se trouver à plus de deux dans un même camion. Il ressort, toutefois, de ce qui vient d'être dit, que le requérant, en prenant seul l'initiative de son départ du site sur lequel il était affecté ce jour-là, a adopté un comportement de nature à être regardé comme fautif par la commune. 15. Il résulte des constations opérées aux points 12, 13 et 14 que les absences répétées de M. A constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique des faits doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne l'application du principe " non bis in idem " : 16. M. A soutient que l'administration a méconnu la règle " non bis in idem " au motif que les faits du 12 juin 2021 qui lui sont reprochés avaient précédemment fait l'objet d'un rappel à l'ordre et ne peuvent, dès lors, donner lieu à une sanction. 17. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le rappel à l'ordre du 16 juin 2021 n'avait pas le caractère d'une sanction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle précitée doit être écarté. En ce qui la discrimination du fait de l'état de santé du requérant : 18. M. A soutient que la sanction qui a été prise à son encontre s'inscrit dans un contexte plus large de discrimination du fait de son état de santé. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'absentéisme du requérant en lien avec son état de santé n'a pas fondé la sanction disciplinaire en litige. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une discrimination est inopérant. En ce qui concerne le détournement de pouvoir : 19. Le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier et doit, dès lors, être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mars 2022 par lequel le maire de Thorigny-sur-Marne lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours, ensemble la décision du 1er juillet 2022 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté. Les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la commune. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Le présent jugement rejetant les conclusions de la requête à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être annulées, par voie de conséquence. Sur les frais de l'instance : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Thorigny-sur-Marne, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, lequel, en tout état de cause, ne démontre pas avoir exposé de tels frais. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Thorigny-sur-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. La magistrate désignée, I. BILLANDON La greffière, L. LE GRALL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre, JU
- Formation
- 5ème chambre, JU
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2208753_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel