TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2208754_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que : - il sollicite la communication de son entier dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise, en application des dispositions de l'article L. 614-5 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il a été privé du droit d'être entendu en méconnaissance l'article 41 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - son droit à être assisté d'un avocat a été méconnu ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale dès lors qu'il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L.612-10 du code de justice administrative ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Rivet, Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant portugais né le 24 février 1998, a fait l'objet d'un arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence d'un citoyen de l'Union européenne sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de la situation individuelle de l'intéressé, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 3. Pour décider d'obliger M. B à quitter le territoire, le préfet de l'Essonne a notamment estimé que ce dernier ne justifiait pas travailler régulièrement sur le territoire français, qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale et qu'en conséquence il ne bénéficiait d'aucun droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation du président de la société BMTP datée du 18 novembre 2022 que M. B est employé dans cette société en contrat à durée indéterminée depuis le 14 février 2022, en qualité d'aide-monteur d'échafaudage, et perçoit une rémunération mensuelle brute fixe de 1 678,99 €. M. B produit à cet égard ses bulletins de paye couvrant la période d'août à octobre 2022. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a décidé de l'obliger à quitter le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions refusant un délai de départ volontaire et celle portant interdiction de circulation sur territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. En l'absence de décision portant signalement dans le système d'information Schengen procédant d'une interdiction de retour sur le territoire français elle-même inexistante, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de procéder à l'effacement de ce signalement ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 novembre 2022 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 03 juillet 2023. La rapporteure, signé S. Rivet La présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2208754_20230703
Données disponibles
- Texte intégral