TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2208754_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2022, M. A B, représenté par Me Leboul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation ; - les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaissent, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code du séjour et de l'entrée des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 8 août 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 25 août 2022. Le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué. Par une décision du 18 avril 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du séjour et de l'entrée des étrangers et du droit d'asile ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauchard. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 17 juillet 1983 à Somankidy dans la région de Kayes (Mali), demande l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. 2. La décision qui refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. B vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses articles 3 et 8 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier ses articles L. 435- 1 et L. 423-23 sur le fondement desquels l'intéressé a présenté sa demande et au regard desquels elle a été examinée. Cette décision mentionne qu'une carte délivrée par les autorités italiennes le 30 octobre 2018 permet à l'intéressé de séjourner uniquement sur le sol italien, elle fait état de la situation privée et familiale du requérant, et notamment de ce qu'il est célibataire sans charge familiale en France où résident son père et un membre de sa fratrie. Cette décision fait également état de la situation professionnelle du requérant en mentionnant une activité de manœuvre en intérim ou sous contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour attaqué, qui n'avait pas à énumérer l'ensemble des éléments de la situation du requérant, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. Il en va de même de la décision qui fait obligation au requérant de quitter le territoire français, laquelle vise notamment l'article L. 611-1 du code précité sur le fondement duquel elle a été prise et qui, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du même code, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour. Il en va encore de même s'agissant de la décision fixant le pays de destination du requérant, qui rappelle sa nationalité et indique que l'intéressé n'établit pas encourir dans son pays d'origine des peines ou traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à l'examen de la situation de M. B. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 423-23 du code du séjour et de l'entrée des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article L.435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". 5. Si M. B soutient vivre en France depuis la date à laquelle, le 5 février 2014, il y serait entré, il ne produit aucune pièce le concernant pour l'année 2014, seulement deux courriers commerciaux de janvier 2015, trois relevés de comptes bancaires en 2016 et quatre documents peu probants pour l'année 2017. En outre, le requérant, qui ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il s'est vu délivrer par les autorités italiennes, le 30 octobre 2018, un document lui permettant de circuler en Italie, ne produit, pour 2018, qu'un courrier et trois factures d'un fournisseur d'électricité. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de sa présence habituelle en France entre 2014 et 2018 inclus. Alors qu'il produit des contrats d'intérim de courte durée à compter de juin 2019 et des relevés de comptes bancaires, à compter du mois de juillet 2019, puis, en 2020 et 2021, des pièces plus nombreuses, il peut, tout au plus, être regardé comme justifiant d'une présence habituelle en France depuis la mi 2019, soit une durée légèrement supérieure à deux années, seulement, à la date de l'arrêté querellé. M. B, qui ne conteste pas être célibataire sans charge de famille en France ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire national. Au demeurant, dans la présente instance, il ne fait pas même valoir la présence en France, pourtant relevée par le préfet, de son père et d'un membre de sa fratrie. Le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir d'un contrat de travail à durée déterminée à temps plein avec une société de nettoyage à compter du 5 janvier 2022, postérieur à la date à laquelle les décisions litigieuses ont été prises, justifie seulement, à cette date, avoir travaillé dans le cadre de missions ponctuelles d'intérim du 1er juin 2019 au 7 février 2020, ainsi, du 16 janvier 2020 au 7 octobre 2020, qu'en qualité d'agent de nettoyage en contrat à durée déterminée à temps partiel. Ainsi il n'établit pas son insertion par le travail en France à la date de l'arrêté critiqué. Dans ces conditions, au regard des buts en vue desquels elles ont été prises, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi, en l'absence de circonstances exceptionnelles et de considérations humanitaires, que du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L 435-1 du même code. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Leboul et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. Le président rapporteur, L. Gauchard L'assesseur le plus ancien, C. Caron-LecoqLa greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2208754_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel