TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208755_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 novembre 2022 et le 14 décembre 2022, M. D A, représenté par Me Schryve, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités slovènes ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et de transmettre sa demande à l'OFPRA, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article 31 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 53-1 de la Constitution ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Schryve, avocate, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ; - les observations orales de M. A, assisté de M. C, interprète assermenté en langue pachtou, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert : 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'une note psychologique, rédigée par la psychologue de l'Association La vie active que le requérant présente d'importants troubles du sommeil avec la présence de réveils associés à des cauchemars, des confusions mentales, un état de stress intense, une humeur dépressive et des troubles anxio-depressifs. Si cette note est postérieure à la décision attaquée, elle révèle une pathologie préexistante à la date de la décision attaquée, ainsi que la nécessité d'une prise en charge multidisciplinaire, médicale, sociale et psychologique. Par ailleurs, il ressort aussi des pièces du dossier que le requérant doit subir une opération du genou laquelle est programmée pour janvier 2023. L'état de stress de M. A est associé notamment aux conditions d'accueil en Slovénie. Le requérant relate une situation de maltraitance et de violences physiques de la part des autorités slovènes. M. A produit aussi des pièces médicales antérieures à la date de la décision attaquée. Ces éléments permettent d'établir qu'au moment où a été prise la décision de remise à la Slovénie, une prise en charge médicale de M. A, rendue nécessaire par la gravité de son état de santé, se mettait en place. Par ailleurs, le requérant soutient avoir mentionné ses problèmes de santé lors de son entretien en préfecture le 3 octobre 2022. Si le compte-rendu d'entretien ne comporte pas d'éléments d'information relatifs à l'état de santé et aux mauvais traitements subis par M. A, il est constant que la situation de ce dernier a été étudiée dès le 3 octobre 2022 par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) par l'établissement d'une fiche évaluation de vulnérabilité et par le service médical de l'OFII, le 6 octobre 2022, par la production d'un certificat médical faisant état des pathologies du requérant. Ainsi, alors même que le préfet n'a pas contesté la situation de vulnérabilité du requérant, ce dernier est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant transfert auprès des autorités slovènes de M. A doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique seulement que le préfet procède à un nouvel examen de la situation administrative du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au profit de Me Schryve, avocate de M. A, sous réserve que Me Schryve renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : La décision en date du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a décidé le transfert de M. A aux autorités slovènes est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Schryve la somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé, P. B La greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2208755_20230113
Données disponibles
- Texte intégral