TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208756_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2205331, enregistrée le 22 avril 2022, tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 17 mars 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juillet 2022 à 09 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés ; - les observations de Me Sanchez Rodriguez, avocat de Mme A. Il fait valoir que la requérante est victime au Liban de phénomènes de rejet et de violences du fait de sa transidentité. Depuis que le ministre de l'intérieur a pris un arrêté contre les rassemblements visant à promouvoir l'homosexualité, elle a été délogée par ses voisins et doit vivre cachée. Du fait de sa nationalité syrienne, elle est en outre en proie à un risque avéré d'expulsion du Liban du fait du récent plan pour le rapatriement des réfugiés syriens. Elle cumule ainsi deux facteurs de vulnérabilité, lesquels n'ont pas été pris en compte dans la décision en litige ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur, qui s'en rapporte à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante syrienne née le 29 juillet 1989, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée en France en vue d'y demander l'asile. Un refus lui a été opposé par les autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban). La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire, a rejeté ledit recours. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du 17 mars 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Si, pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, Mme A fait valoir que le gouvernement libanais a interdit toute célébration, réunion ou rassemblement visant à promouvoir l'homosexualité, légitimant de fait les actes homophobes, et qu'il procède à l'expulsion des réfugiés syriens dans leur pays, elle ne démontre pas de manière probante l'acuité de telles mesures, par les pièces qu'elle produit à l'instance. Par suite, Mme A ne justifie pas que le refus de visa qui lui a été opposé préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés, alors, de plus, que le recours en annulation formé contre la décision critiquée est inscrit au rôle d'une audience publique du 2 décembre 2022. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 22 juillet 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208756
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2208756_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel