TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2208756_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2022, M. A C B, représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil, depuis le mois de leur cessation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - est entachée d'irrégularités procédurales dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, que sa situation de vulnérabilité n'a pas été prise en compte et que l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité n'a pas reçu de formation spécifique ; - est illégale en raison de l'irrégularité du contenu du questionnaire fixé par l'arrêté du 23 octobre 2015 ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que M. B a bénéficié du rétablissement rétroactif des conditions matérielles d'accueil et que, subsidiairement, les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, rapporteure, - et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1998 à Kaboul (Afghanistan), est entré sur le territoire français le 8 juin 2021, selon ses déclarations. Le 18 juin 2021, il a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Estimant que l'intéressé n'avait pas respecté son obligation de se présenter aux autorités chargées de l'asile, par une décision du 9 mai 2022, dont M. B demande l'annulation, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil précitées. 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures et pièces produites par le directeur général de l'OFII, que M. B a fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa situation de vulnérabilité, le 18 novembre 2022, à l'issue de laquelle l'Office a pris une décision, postérieure à l'enregistrement de la requête, de rétablissement rétroactif des conditions matérielles d'accueil dont aurait dû bénéficier l'intéressé depuis l'intervention de la décision litigieuse du 9 mai 2022. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. B a perçu, au mois de février 2023, la somme de 1 653,60 euros au titre du rétablissement rétroactif de l'allocation pour demandeurs d'asile. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 mai 2022 ainsi que celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il en est de même des conclusions tendant à l'admission de M. B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire dès lors que, par une décision du 23 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny lui a accordé l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur l'ensemble de ces conclusions. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation, d'injonction, et tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La rapporteure, M. Nguër Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2208756_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel