TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208757_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 100 € par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : - elle est dépourvue de toute ressource, son contrat jeune majeur a pris fin le 27 avril 2022 ; dès la fin de son contrat, elle a été contrainte de quitter le logement qu'elle occupait et s'est retrouvée à la rue ; alors qu'elle a déposé sa demande d'asile, le 14 octobre 2021, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été refusé ; cette décision a été suspendue par le juge des référés, qui a enjoint en vain le réexamen de sa situation ; - elle a obtenu son BAFA le 29 février 2020 mais la décision attaquée fait obstacle à son recrutement comme animatrice stagiaire par l'association ARPEJ, à Rezé, qui se propose de l'employer par un contrat d'engagement éducatif du 8 au 31 août 2022, pour une rémunération de 25,63€ par jour ; - elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité ; son état psychique s'aggrave au regard des difficultés qu'elle rencontre dans le cadre de ses démarches d'admission au séjour ; elle n'a pas pu se présenter au mois de juin 2022 aux épreuves du baccalauréat ; elle est convoquée aux sessions de rattrapage au mois de septembre 2022 ; l'obtention de cet examen est primordial en ce qu'elle a été admise à deux formations supérieures à Nantes, via Parcoursup ; cet échec mettrait à mal les efforts d'intégration scolaire et professionnelle accomplis depuis plus de trois ans ; - plusieurs moyens sont propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée, rédigée en des termes stéréotypés est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; elle n'est pas entrée en France de façon irrégulière, mais munie d'un visa de court séjour ainsi que d'un passeport en cours de validité ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en lui opposant qu'elle ne démontrait pas avoir acquis les connaissances nécessaires à son insertion sociale et professionnelle, le préfet a ajouté à la loi ; - en s'abstenant d'apprécier s'il y avait lieu de déroger à l'obligation de visa de long séjour étudiant, ainsi que le permet le 2 alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de nécessité liée au déroulement des études, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - en refusant de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est inscrite en classe de terminale professionnelle au titre de l'année 2021-2022 ; matériellement, elle est prise en charge par le conseil départemental dans le cadre d'un contrat jeune majeur ; elle justifie de solides éléments d'intégration professionnelle ; ses études présentent un caractère réel et sérieux ; le métier pour lequel elle se forme est le premier domaine en tension en France . - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est intégrée en France tant professionnellement que socialement ; si elle retourne au Maroc, elle s'expose à des représailles de son père, qui lui reproche de s'être soustraite à un projet de mariage arrangé ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que par une ordonnance du 26 avril 2022 le juge des référés du tribunal administratif a enjoint à l'OFII de réexaminer sa situation au regard des conditions matérielles d'accueil ; la situation d'urgence dont elle se prévaut résulte de son propre comportement : à la date à laquelle elle a obtenu le BAFA et s'est vue proposer des promesses d'embauches, elle était déjà en situation irrégulière ; si elle doit se présenter à la session du mois de juillet 2022 du baccalauréat, elle n'établit pas que la décision attaquée l'empêche d'assister à ces épreuves, dès lors que son recours suspensif formé contre l'obligation de quitter le territoire français fait obstacle à ce qu'elle soit éloignée ; au regard de son état de santé l'urgence n'est pas mieux caractérisée ; - il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est suffisamment motivée ; - il a été procédé à un examen complet de la situation de la requérante ; - si la décision mentionne à tort qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français, alors qu'elle y est entrée en vertu d'un visa de court séjour, cette circonstance n'est pas de nature à changer l'appréciation globale portée sur le droit au séjour de l'intéressée ; - à supposer que le motif tiré de ce qu'elle ne justifiait pas avoir acquis les connaissances nécessaires à son insertion sociale et professionnelle soit entaché d'erreur de droit, il convient de lui substituer un nouveau motif tiré de ce qu'à la date de la décision attaquée, Mme B n'était pas inscrite dans un établissement d'études supérieures ; - il n'a pas omis d'apprécier s'il y avait lieu de déroger à l'obligation de détenir un visa de long séjour pour études ; il a simplement estimé qu'il n'y avait pas lieu d'y déroger ; - il n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 422-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B ; - les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2207421 tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2021 refusant un titre de séjour à Mme B. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dias, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juillet 2022 à 11h00 : - le rapport de M. Dias, juge des référés ; - et les observations de Me A, substituant Me Pollono, avocate de Mme B, présente. Mme A a repris les moyens de la requête et soutient qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la substitution de motif demandée, dès lors que le nouveau motif invoqué est aussi entaché d'une erreur de droit. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 27 avril 2001 au Maroc, est entrée irrégulièrement en France, au mois de janvier 2019. Par une ordonnance du 12 février 2019, elle a été confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Saint-Denis. Elle a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français, par un arrêté préfectoral du 23 septembre 2019. Par un arrêté préfectoral du 22 janvier 2020 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif du 30 avril 2021, le préfet de la Loire-Atlantique lui fait obligation de quitter le territoire français. Le 11 mai 2021, Mme B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 422-1 (, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 septembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa requête, Mme B soutient qu'elle est demandeuse d'asile, que si elle perçoit les conditions matérielles d'accueil, elle n'est pas hébergée, et que la décision attaquée l'empêche d'être recrutée comme animatrice par un service d'accueil de loisir, alors qu'elle est titulaire d'un BAFA et qu'elle justifie d'une promesse d'embauche de l'association Arpej, à Rezé. Cependant, l'emploi proposé n'est pas de nature à assurer à Mme B un revenu pérenne, puisqu'il consiste dans un contrat d'une durée de 3 semaines, pour la période du 8 au 31 août 2022. Par ailleurs, compte tenu du caractère suspensif du recours formé contre l'obligation de quitter le territoire français du 13 septembre 2021, il n'apparaît pas mieux que le refus de titre de séjour litigieux empêcherait Mme B de se présenter à la session de rattrapage des épreuves du baccalauréat au titre de l'année 2022, prévue au mois de septembre. Dans ces circonstances, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'apprécier s'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 28 juillet 2022. Le juge des référésLa greffière, R. DiasMarie-Claude Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2208757_20220728
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- Résumé officiel