TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2208757_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022 sous le n° 2208757, M. D B, demeurant 104 rue de Montreuil à Vincennes (94300), représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet la communication des pièces sur la base desquelles les décisions litigieuses ont été prises ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine : - l'a obligé à quitter le territoire français ; - lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - a fixé le pays de destination ; - l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard, en application de l'article 3° bis) d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen (SIS) procédant de l'interdiction de retour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles méconnaissent le caractère contradictoire de la procédure et son droit d'être entendu garanti à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles violent son droit d'être assisté par un avocat en méconnaissance de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 11 décembre 2014 ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'absence d'examen de sa situation personnelle alors qu'il a déclaré être père de deux enfants nés en France dont l'aînée est actuellement scolarisée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle viole la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008 ; - elle est entachée d'absence du caractère objectif du risque de fuite qu'il représente ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 1er juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - l'arrêté litigieux du préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 septembre 2022 ; - les pièces complémentaires, enregistrées les 26 janvier et 31 mai 2023, produites pour M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 12 juin 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Weinberg, substituant Me Garcia, représentant M. B, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'arrêté litigieux qui ne contient aucun élément sur la situation personnelle et familiale de M. B, est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; en effet, sa mère est décédée, sa sœur est de nationalité française et son frère est titulaire d'un titre de séjour ; quant à son père, il a refait sa vie après le décès de son épouse et il n'a plus d'attaches avec lui ; il est entré en France en 2019 pour rejoindre son frère et sa sœur et travaille depuis août 2020, ainsi qu'en attestent ses bulletins de paie tous produits ; il dispose d'un adresse stable chez son oncle ; pour toutes ces raisons, l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision de refus de délai de départ volontaire est infondée dans la mesure où il n'y a aucun risque de fuite puisqu'il dispose d'une adresse stable et qu'il accepte de repartir volontairement dans son pays, ainsi qu'il l'a déclaré aux policiers le 5 septembre 2022 ; pour les mêmes raisons, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet des Hauts-de-Seine, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 20. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " 2. Par un arrêté en date du 5 septembre 2022 notifié le même jour à 15 heures 40, le préfet des Hauts-de-Seine a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. D B, ressortissant algérien né le 7 juillet 1996, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a également interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 7 septembre 2022 à 11 heures 21, M. B demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions tendant à la production, par l'administration, de l'entier dossier de M. B : 3. Aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. " L'affaire est en état d'être jugée ; le principe du contradictoire a été respecté ; il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, l'arrêté attaqué a été signé par M. A C, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté PCI n° 2021-075 du préfet des Hauts-de-Seine du 6 décembre 2021, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; aux termes de aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " ; aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 6. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le 1° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant n'apporte pas la preuve de son entrée régulière en France en 2019 et qu'il n'a pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative. L'arrêté indique également, que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la décision opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque si M. B a déclaré être entré en France en 2019, il ne fait pas état de fortes attaches familiales sur le territoire français. L'arrêté précise enfin que l'intéressé n'établit ni n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays qu'il a quitté à l'âge de 23 ans. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " ; aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () " 8. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision de refus de délai de départ volontaire opposée à M. B puisqu'en plus de ce qui a été développé au point 6, l'arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise également que le requérant s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 15 mars 2021 par le préfet du Nord. Il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé. 9. De plus, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. B, en l'espèce algérienne et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. 10. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 11. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d'interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l'interdiction faite à M. B de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code, rappelle sa date d'entrée alléguée en France en 2019, précise sa situation personnelle et familiale telle que décrite au point 6 et indique que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 15 mars 2021 prise par le préfet du Nord. Si le requérant fait plus particulièrement valoir que le préfet n'a pas motivé son interdiction de retour au regard de l'ensemble des éléments propres à sa situation, en n'indiquant pas si son comportement constituait une menace pour l'ordre public, cette prise en compte n'est pas obligatoire ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l'article L. 613-2. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " ; aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () " 14. M. B soulève la violation de ces stipulations ; toutefois, si l'intéressé soutient demeurer habituellement en France depuis 2019, il ne l'établit pas par la production de pièces probantes. De plus, il n'est pas contesté que l'intéressé est célibataire sans enfant à charge en France, ainsi qu'il l'a déclaré aux policiers le 5 septembre 2022. De plus, la circonstance que son frère et sa belle-sœur demeurent en France de manière régulière n'est pas de nature à démontrer que le requérant, majeur, a établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. En outre, s'il se prévaut de son insertion professionnelle en qualité de plombier au sein de la société R'Energy depuis décembre 2020, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses contrats d'intérim et de ses bulletins de paye, que celle-ci était partielle jusqu'en 2021. Par suite, à la date de l'arrêté contesté, l'intégration professionnelle du requérant n'était inscrite dans la durée et la stabilité que depuis un an. Au surplus, l'intéressé a été interpellé le 5 septembre 2022 pour faux et usage de faux documents, en l'espèce une fausse pièce d'identité belge, ce qui n'est pas la meilleure preuve d'une intégration réussie ni d'un respect des valeurs de la république. Enfin, M. B ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 23 ans, même s'il établit le décès de sa mère le 7 juillet 1996, puisque son père réside toujours en Algérie. Il résulte de ce qui précède que le préfet n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté comme infondé. 15. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède sur la situation tant personnelle que familiale de M. B que celui-ci n'est pas davantage fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. 16. En cinquième lieu, il résulte tant de la motivation de l'arrêté litigieux décrite aux points 6 à 12 que de la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. B en France rappelée ci-dessus au point 14 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen de sa situation, l''intéressé étant célibataire sans enfant ainsi qu'il l'a déclaré aux policiers le 5 septembre 2022. Par suite, le moyen susanalysé sera écarté comme infondé. 17. En sixième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". 18. M. B soutient que les décisions contenues dans l'arrêté litigieux violent son droit d'être entendu et le caractère contradictoire de la procédure garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Or, d'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d'un État membre est inopérant. 19. D'autre part, il ressort des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. 20 Enfin, et en tout état de cause, le droit d'être entendu, tel qu'énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique toutefois pas l'obligation pour l'administration d'organiser systématiquement, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 21. Si le droit d'être entendu en tant qu'il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé. Notamment, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B a bien été entendu le 5 septembre 2022 suite à son interpellation pour détention et usage de faux documents, notamment sur sa situation administrative. Par suite, le moyen susanalysé sera écarté comme manquant en fait. 22. En cinquième lieu, M. B ne démontre pas que, lors de son placement en retenue, il n'aurait pas été avisé de ses droits, et notamment de la possibilité d'être assisté d'un avocat désigné par lui ou, à défaut, commis d'office. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne saurait valablement soutenir que le préfet aurait méconnu son droit d'être assistée d'un avocat préalablement à l'édiction des décisions attaquées, en violation de l'arrêt C-249-13 de la Cour de justice de l'Union européenne du 11 décembre 2014. En ce qui concerne les moyens spécifiques à la décision de refus de délai de part volontaire : 23. En premier lieu, M. B soulève l'inconventionalité de l'arrêté du préfet en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008 ; or, la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite " directive retour ", celle-ci a été intégrée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, entrée en vigueur le 18 juillet 2011, de telle sorte que M. B ne peut utilement s'en prévaloir. Ce moyen sera donc écarté comme inopérant. 24. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'absence du caractère objectif du risque de fuite qu'il représente ; or, il ressort des termes de l'arrêté querellé que la décision de refus de délai de départ volontaire est fondée sur la double circonstance que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français du 15 mars 2021 prise par le préfet du Nord, c'est-à-dire sur les 1° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le risque de fuite est établi par l'administration ; il s'ensuit que le refus de délai de départ volontaire opposé à M. B est fondé. 25. En troisième lieu, M. B soutient que le refus de délai de départ volontaire est infondée dans la mesure où il n'y a aucun risque de fuite puisqu'il dispose d'une adresse stable et qu'il accepte de repartir volontairement dans son pays, ainsi qu'il l'a déclaré aux policiers le 5 septembre 2022 ; toutefois, l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement en France, n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement du préfet du Nord notifiée le 15 mars 2021 et a été interpellé pour détention et usage de faux documents ; il s'ensuit que c'est sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. B un délai de départ volontaire. En ce qui concerne le moyen spécifique à la décision fixant le pays de destination : 26. M. B soutient que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation du risque encouru en cas de retour dans son pays d'origine ; toutefois, le requérant ne démontre pas de manière probante qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d'origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. De plus, alors qu'il déclare être présent en France depuis plusieurs années, il est constant qu'il n'a jamais déposé de demande d'asile. Enfin, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. B aurait quitté l'Algérie en raison des risques qu'il y encourrait pour sa sécurité ou sa liberté. En ce qui concerne les moyens spécifiques à l'interdiction de retour sur le territoire français : 27 En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé ci-dessus sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 28. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B, ainsi que sur le fait que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du préfet du Nord notifiée le 15 mars 2021 et qu'il a été interpellé le 5 septembre 2022 et placé en garde à vue pour détention et usage de faux documents, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; pour les mêmes raisons, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que cette mesure serait entachée d'erreur d'appréciation. 29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 septembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208757
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7712 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2208757_20230712
Données disponibles
- Texte intégral