TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208758_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2022 et 22 novembre 2022, M. D A d'Herbe, représenté par Me Tcholakian, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a demandé de restituer sa carte nationale d'identité et son passeport ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il exerce le métier de majordome en Angleterre et que la restitution de ses documents d'identité l'expose à une rupture de son contrat de travail et à une perte de ses revenus ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - la procédure contradictoire préalable a été méconnue dès lors qu'une procédure respectant l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aurait dû conduire le service de la préfecture à lui notifier l'intention de l'administration d'entamer une procédure de restitution de ses titres d'identité et l'inviter à présenter ses observations, puis, à l'issue de cette procédure préalable, de prendre une mesure de restitution ; en cette absence, et en l'espèce, le recueil d'observations n'est que de pure forme ; - la décision en litige est entachée d'erreur de droit dès lors, d'une part, que le simple fait que le pôle de la nationalité française ait refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française est sans incidence sur sa nationalité française en l'absence d'un jugement définitif du juge judiciaire constatant son extranéité et que dès lors qu'il est né du mariage de ses parents qui sont de nationalité française, il a la qualité de français en application de l'article 18 du code civil, d'autre part, et en l'absence d'annulation de la décision de délivrance de la carte nationale d'identité et du passeport dont il est détenteur, la décision en litige est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'atteinte à la situation du requérant n'est pas suffisante et ne caractérise pas l'urgence au regard de l'objet des mesures, qui consistent à préserver la sécurité et la tranquillité publiques ; si le requérant allègue exercer le métier de majordome en Angleterre et que la restitution de ses documents d'identité française l'expose à une rupture de son contrat de travail et à une perte de revenus, le service de la préfecture a sollicité la preuve du dépôt d'un recours compte tenu de l'intention manifestée par le requérant, et la seule preuve communiquée par le requérant consiste dans une assignation devant le tribunal judiciaire de Paris non datée et non signée ; dans l'attente de l'issue ce recours, et de ceux faisant l'objet du présent recours, le requérant peut en conséquence continuer à circuler sans entraves entre la France et le Royaume Uni et à travailler sans risque de perdre son emploi et des revenus correspondants ; - s'agissant du doute sérieux entachant la décision en litige : - la décision a été prise par M. C B, chef de la mission départementale contre la fraude à la préfecture des Bouches-du-Rhône qui disposait d'une délégation de signature par arrêté du 14 septembre 2021 ; - si le requérant invoque une méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, le service de la préfecture a invité le requérant, dans sa convocation, à restituer ses titres mais également à présenter ses observations ; la convocation lui ayant été remise le 21 septembre 2022, le requérant disposait d'un délai raisonnable pour formuler ses observations, ce qu'il n'a pas fait ; - concernant l'erreur de droit alléguée, en dehors des cas où elle est prononcée par le juge ou prévue par la loi, la décision de retrait d'un titre s'impose soit lorsque le titre a été indument délivré, soit lorsque la situation juridique du titulaire a été modifiée postérieurement à la demande ; la carte nationale d'identité et le passeport ont en effet un caractère recognitif et, en l'espèce, les titres d'identité français du requérant lui ont été délivrés indûment puisqu'il ne peut se prévaloir de l'effet collectif attaché à l'acquisition par sa mère de la nationalité française par déclaration le 14 novembre 1997 dès lors qu'il n'est pas nommément désigné sur cette déclaration conformément à l'article 22-1 du code civil et qu'il ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de son père ou de sa possession d'état constante de français ; une procédure de retrait, sans décision d'annulation préalable pouvait ainsi être engagée sans erreur de droit ; - à titre infiniment subsidiaire, le refus de certificat de nationalité française n'a pas été contesté dans les délais et il convient de s'interroger sur la recevabilité du recours dont il fait état ; en outre, l'assignation indique qu'il réside à Madagascar et la convocation de la préfecture indique une adresse à Marseille. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2208601 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. Vu : - le code civil ; - le code de procédure civile ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ; - le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 novembre 2022 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Dan, greffière d'audience, Mme E a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Prosper, substituant Me Tcholakian, qui reprend son argumentation, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".". 2. M. D A d'Herbe, né le 27 juin 1997 à Tananarive à Madagascar, est titulaire d'une carte nationale d'identité délivrée le 14 mars 2013 par le consulat général de France à Tananarive ainsi que d'un passeport délivré le 22 juin 2016 par la préfecture des Alpes-Maritimes. Sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de nationalité française a été rejetée par le Pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris par courrier du 23 septembre 2019. Par décision du 9 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a invité M. A d'Herbe à se présenter à la préfecture aux fins de restitution de sa carte nationale d'identité et de son passeport. Dans le cadre de la présente instance, M. A d'Herbe demande au Tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 9 septembre 2022. 3. Il résulte de l'instruction que le requérant ne justifie pas avoir exercé un recours contre le refus de délivrance du certificat de nationalité française qui lui a été opposé par le directeur du service de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Paris, qui seul a qualité, en application de l'article 31 du code civil, pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne qui justifie qu'elle a cette nationalité. Il appartient en effet au requérant, en application de l'article 31-1 du même code, s'il s'y croit fondé, de saisir la juridiction civile seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française des personnes physiques. Dès lors que la délivrance d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité présente un caractère purement recognitif et ne crée par elle-même aucun droit à la nationalité française, la décision en litige l'invitant à restituer ses documents d'identité n'a pas pour objet ni pour effet de lui retirer la nationalité française et le requérant ne peut notamment faire valoir, à l'encontre de cette décision, qu'il est français par filiation en vertu de l'article 18 du code civil. 4. Aucun des moyens, ci-avant énoncés et analysés aux visas de la présente ordonnance, dont le requérant fait état, ne paraît ainsi, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a invité M. A d'Herbe à restituer ses titres d'identité français. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que M. A d'Herbe n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A d'Herbe est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A d'Herbe et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 décembre 2022. La juge des référés, Signé G. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2208758_20221219
Données disponibles
- Texte intégral