TA697ème chambre7ème chambreCitée 1×
TA69 · 7ème chambre — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2208758_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le directeur général de l'Office français de la biodiversité (OFB) a procédé à la régularisation de sa résidence administrative à compter du 30 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFB, à défaut d'annulation de l'arrêté précité du 6 mai 2022 et à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui verser la prime de restructuration de service (PRS) et de l'autoriser à déroger au point 6 de l'instruction transitoire relative au temps de travail de l'OFB. Il soutient que : - sa requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon, dès lors que sa résidence administrative se situe sur le territoire de la commune de Brénod, dans le département de l'Ain ; - il justifie d'un intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté contesté du 6 mai 2022 ; - cet arrêté est entaché d'incompétence de sa signataire ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 131-28-5, 1° et 2° du code de l'environnement, dès lors qu'il n'a pas été précédé de la consultation du conseil d'administration de l'OFB ; - il est entaché d'une erreur de droit ; en effet : • les limites géographiques de sa résidence administrative avaient été fixées par une décision du directeur général de l'Office national de la chasse (ONC) du 21 juin 1995, conformément aux dispositions de l'article R. 421-21 du code de l'environnement qui imposaient aux agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) de loger dans la résidence administrative de leur affectation ; • ni la circonstance que ces dispositions aient été abrogées, ni aucun texte d'ordre général n'imposaient au directeur général de l'OFB de revenir sur cette décision du 21 juin 1995, qui avait été confirmée par un arrêté collectif du 2 janvier 2020, afin de définir sa résidence administrative comme étant le territoire de la commune où se situe l'unité territoriale montagne du service départemental de l'Ain de la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes où il est affecté ; - l'arrêté attaqué du 6 mai 2022 n'est pas justifié par l'intérêt du service ; en effet : • aucun rapport de la Cour des comptes critiquant l'existence de résidences administratives sans implantations de services ou d'unités territoriales de l'OFB n'a été transmis aux organisations syndicales ; • la mise en correspondance des résidences administratives avec les implantations de services ou d'unités territoriales de l'OFB ne permettra pas de remédier aux différences de traitement relatives à l'indemnisation des frais de déplacement et de repas des personnels de l'OFB ; - l'arrêté contesté du 6 mai 2022 méconnaît les dispositions de l'article 1er du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 et de l'article 1er de l'arrêté du 13 mars 2020 désignant une opération de restructuration de service ouvrant droit au versement de la prime de restructuration de service, de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint et de l'indemnité de départ volontaire au sein de l'Office français de la biodiversité, dès lors qu'il ne prévoit pas le versement d'une PRS ; - il était en droit de percevoir cette prime, dès lors que le changement de sa résidence administrative à compter du 30 mai 2022 doit être regardé comme une opération de restructuration de service ouvrant droit à son versement ; - le directeur général de l'OFB ne pouvait légalement lui refuser l'attribution de cette même prime au motif que son changement de résidence administrative ne s'est pas accompagné d'un déménagement, dès lors que cette condition de déménagement n'est pas au nombre de celles prévues par les dispositions réglementaires applicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, l'OFB conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n'a pas produit d'observations. Par un courrier du 4 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, d'une prévision d'enrôlement de l'affaire et d'une date prévisionnelle de clôture d'instruction à effet immédiat au plus tôt le 1er avril 2024. La clôture de l'instruction est intervenue le 12 juin 2024. Par deux courriers des 27 juin et 3 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens d'ordre public relevé d'office, tirés : - de l'irrecevabilité des conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2022 portant régularisation de résidence administrative qui constitue une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal par le requérant et tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur général de l'OFB de lui verser la PRS et de l'autoriser à déroger à l'article 6 de l'instruction transitoire relative au temps de travail de l'OFB, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 ; - la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 ; - le décret n° 72-334 du 27 avril 1972 ; - le décret n° 86-573 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 ; - le décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 ; - le décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 ; - le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ; - le décret n° 2019-1580 du 31 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-620 du 22 mai 2020 ; - l'arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ; - l'arrêté du 13 mars 2020 désignant une opération de restructuration de service ouvrant droit au versement de la prime de restructuration de service, de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint et de l'indemnité de départ volontaire au sein de l'Office français de la biodiversité ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle M. A et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'étaient ni présents, ni représentés. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguen ; - les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public ; - et les observations de M. B, représentant l'OFB. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 juin 1995, le directeur de l'Office national de la chasse (ONC) a prononcé la mutation de M. A, garde national de la chasse et de la faune sauvage affecté au sein du service départemental de garderie (SDG) de la Somme, au sein du SDG de l'Ain à compter du 1er octobre 1995, et a fixé la résidence administrative de l'intéressé sur le territoire de la commune de Hauteville-Lompnes, située dans le département de l'Ain. Par une décision du 4 août 1999, le directeur de cet établissement public à caractère administratif de l'État devenu, à compter du 28 juillet 2000, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), a autorisé M. A à loger en dehors de la résidence administrative de son affectation. Suite à la création, à compter du 1er janvier 2020, de l'Office français de la biodiversité (OFB), établissement public administratif de l'État né de la fusion de l'Agence française de la biodiversité (AFB) et de l'ONCFS, par un arrêté collectif du 2 janvier suivant, la ministre de la transition écologique et solidaire a affecté M. A, qui avait intégré le corps des agents techniques de l'environnement, au sein de l'unité territoriale montagne du service départemental de l'Ain de la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes de l'OFB à compter du 1er janvier 2020, en qualité d'inspecteur de l'environnement, et a fixé sa résidence administrative sur le territoire de la commune de Hauteville-Lompnes à compter de la même date. Cependant, par un arrêté du 6 mai 2022, le directeur général de l'OFB a procédé à la régularisation de la résidence administrative de l'intéressé en fixant le lieu de son affectation opérationnelle sur le territoire de la commune de Brénod, située dans département de l'Ain, à compter du 30 mai 2022. Par un courrier du 25 juillet 2022, M. A a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté précité du 6 mai 2022 et, à défaut, d'enjoindre au directeur général de l'OFB de lui verser la prime de restructuration de service (PRS), instituée par le décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint, et de l'autoriser à déroger à l'article 6 de l'instruction transitoire relative au temps de travail de l'OFB. 2. En premier lieu, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable. 3. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 15 avril 2022, la directrice des ressources humaines de l'OFB a informé M. A qu'il avait été décidé, dans l'intérêt du service et en cohérence avec l'organisation existante de l'OFB, de mettre en correspondance les résidences administratives et les implantations de service, et de modifier ainsi la situation des personnels disposant d'une résidence administrative sans implantation afin de définir leur résidence comme la commune où se situe l'implantation du service ou de l'unité territoriale où ils sont affectés. Cette même lettre informait l'intéressé qu'il se trouvait dans la situation des agents ayant une résidence administrative ne correspondant pas à une implantation immobilière rattachée à l'OFB, de sorte qu'un arrêté établissant sa résidence administrative en correspondance avec la commune de rattachement de son unité territoriale lui serait prochainement notifié, mais, d'une part, que ce changement de résidence administrative n'entrainerait pas l'attribution d'une PRS puisque sa résidence administrative actuelle, située sur le territoire de la commune de Hauteville-Lompnes, ne correspondait pas à une commune sur le territoire de laquelle se situait un service ou une unité territoriale de l'OFB, d'autre part, que cette régularisation de résidence administrative n'emporterait pas de conséquences sur ses éléments de rémunération principaux et, enfin, que cette décision n'emporterait pas davantage de conséquences sur le remisage de son véhicule de service qui pourrait continuer de s'effectuer à son domicile pour utilité de service, sur autorisation de son directeur, le projet d'instruction sur les véhicules de fonction et de service ayant prévu cette disposition, dans le respect par ailleurs des modalités de l'instruction relative au temps de travail de l'OFB. 4. En l'espèce, si l'arrêté contesté du 6 mai 2022 procède, en conséquence de cette lettre du 15 avril 2022, à la régularisation de la résidence administrative de M. A à compter du 30 mai 2022, et fixe son affectation opérationnelle sur le territoire de la commune de Brénod en lieu et place du territoire de la commune de Hauteville-Lompnes, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes non contestés du mémoire en défense, que l'intéressé n'a pas été muté ou déplacé dans le cadre des opérations de restructuration consécutives à la création de l'OFB à compter du 1er janvier 2020 et qu'il n'a subi, ni modification des conditions d'exercice de ses missions, ni déménagement de son service. L'administration fait en effet valoir en défense, sans être contredite, d'une part, que si la résidence administrative de M. A avait initialement été fixée sur le territoire de la commune de Hauteville-Lompnes, dans le département de l'Ain, à compter du 1er janvier 2020, ni l'ONCFS, ni l'OFB lui ayant succédé à compter de la même date n'y étaient propriétaires ou locataires d'un bien immobilier, d'autre part, que les locaux de l'unité territoriale au sein desquels le requérant travaille habituellement, lorsqu'il n'exerce pas les missions de terrain qui lui sont dévolues, se situent sur le territoire de la commune de Brénod, dans le département de l'Ain, et, enfin, que l'arrêté contesté du 6 mai 2022 n'a modifié en rien les conditions d'exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, cet arrêté par lequel le directeur général de l'OFB a procédé à la régularisation de la résidence administrative de M. A à compter du 30 mai 2022, qui ne modifie pas concrètement le lieu d'affectation de l'intéressé ni les tâches qu'il a à accomplir, qui ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives qu'il tient de son statut ni à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, et qui n'emportent pas davantage de perte de responsabilités ou de rémunération, doit être regardé, compte tenu de ses effets, comme une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, dès lors que cette mesure ne traduit pas davantage une discrimination ou une sanction, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté, qui ne peut être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme lui faisant grief, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Et selon les termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 6. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. En l'espèce, alors que l'arrêté précité du 6 mai 2022 n'a, par lui-même, ni pour objet, ni pour effet de refuser à M. A le bénéfice de la PRS ou de déroger à l'article 6 de l'instruction transitoire relative au temps de travail de l'OFB, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir présenté des demandes en ce sens auprès de l'administration. Par suite, et ainsi que les parties en ont également été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal par l'intéressé et tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur général de l'OFB de lui verser la PRS et de l'autoriser à déroger à l'article 6 de cette instruction sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Office français de la biodiversité (OFB). Copie en sera adressée, pour information, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Gros, première conseillère, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2024. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, D. Jourdan La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui les concernent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA759 juillet 2024
DCA_23PA04648_20240709TA692 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2208758_20240802
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 2 août 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2208758_20240802
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