TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2208761_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions en date du 14 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le pays de destination : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Marseille, avocate, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit de faire des observations, qu'elle est entachée d'une erreur de fait, que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - les observations de Me Ioannidou, avocate, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. - M. C n'étant pas présent. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. C, ressortissant albanais né le 2 janvier 1994, demande l'annulation des décisions en date du 14 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la même Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. Les ressortissants des Etats tiers concernés ont le droit d'être entendus au préalable d'une décision d'éloignement, droit de la défense qui figure au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. 6. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui serait assortie notamment d'une interdiction de retour sur le territoire français, que partant il n'a pas été à même et n'a pu présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Le préfet, ainsi qu'il a été dit, n'a pas communiqué le procès-verbal de l'audition de M. C. Le requérant produit des pièces attestant qu'il est marié avec une compatriote et père d'une enfant qui résident en France. Le préfet ne fait pas mention de ces circonstances dans la décision attaquée. Ainsi le droit de M. C à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a ainsi été méconnu. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 14 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de trois ans dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 10. Conformément à ces dispositions combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet du Pas-de-Calais, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. C une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens pour la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et le réexamen de sa situation administrative. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Le conseil de M. C peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Marseille renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Les décisions en date du 14 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. C à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C, le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Marseille la somme de 900 (neuf cents) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Marseille renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Marseille et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. Le magistrat désigné, Signé P. BLa greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2208761_20230222
Données disponibles
- Texte intégral