TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208762_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 avril et 7 juin 2022, M. A D, représenté par Me Amellou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - méconnaît les stipulations des articles 6-2 et 6-5 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur dans l'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside depuis plus de dix ans en France ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de destination est illégale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 juin 2022. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - et les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né le 25 juillet 1988 à Chlef (Algérie) et entré en France le 24 mai 2013 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D réside en France de manière habituelle depuis l'année 2014, comme l'attestent les documents versés à l'instance, notamment ceux relatifs aux soins médicaux dont il a bénéficié au cours des dernières années. La circonstance que les documents produits soient peu nombreux pour certaines périodes, notamment au titre de l'année 2015, n'est pas de nature à atténuer la valeur probante de l'ensemble du dossier réuni, compte tenu de sa cohérence globale. En outre, le requérant est marié depuis le 18 juillet 2019 avec Mme C B, ressortissante française. Le couple justifie également vivre ensemble à la même adresse. Le frère du requérant est de nationalité française, et le préfet a fondé sa décision de rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français sur la seule circonstance qu'il n'a pas justifié de son entrée régulière sur le territoire national huit ans et demi auparavant. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la durée de sa présence en France et à l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, M. D est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet de police a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 5. Le présent jugement, qui annule l'arrêté attaqué, implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour. Il y a lieu dès lors d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Amellou, avocat de D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Amellou de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé à M. D la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite à la frontière est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Amellou une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Amellou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Huin-Morales, conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La rapporteure, M. de SAINT CHAMAS Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2208762_20221031
Données disponibles
- Texte intégral