TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2208762_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 novembre 2022et le 9 janvier 2023, Mme A B demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler : - la décision du 17 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a confirmé sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 2 346,96 euros ; - la décision du 25 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 830,91 euros ; - la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 2 346,96 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de ses dettes. Mme B soutient que : - elle n'est pas à l'origine de l'indu de prime d'activité ; - elle n'a pas les moyens financiers de rembourser la dette mise à sa charge, notamment compte tenu de son endettement. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot Avocats (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions dirigées contre l'indu de revenu de solidarité active sont irrecevables en raison de leur tardiveté ; - subsidiairement, compte tenu des omissions déclaratives et de la situation financière de Mme B, une remise de dette n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la situation financière de Mme B ne justifie pas qu'une remise de dette lui soit accordée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère, - et les observations de Mme B, ainsi que celles de Me Rey, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, initialement allocataire de la prime d'activité et du revenu minimum d'insertion dans le département de l'Isère, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 août 2022 confirmant l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge et les décisions du 25 octobre 2022 et du 15 novembre 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 830,91 euros et de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 2 346,96 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'indu de revenu de solidarité active : 2. Il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté le recours préalable formé par Mme B contre la décision d'indu de revenu de solidarité active, par une décision du 17 août 2022. Cette décision comportait la mention des voies et délais de recours. Par une demande datée du 9 septembre 2022, la requérante a formé une demande de remise de dette auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Ainsi, à la date du 9 septembre 2022, elle avait nécessairement connaissance de la décision du 17 août 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision d'indu enregistrées le 24 novembre 2022, au-delà du délai de deux mois décompté à partir du 9 septembre 2022, sont tardives et doivent être rejetées. Sur la remise de dette : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (). ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Il résulte de l'instruction que les ressources mensuelles de Mme B, qui vit seule avec ses deux enfants dont un majeur et à laquelle il est reproché des erreurs ponctuelles dans ses déclarations de revenus, qu'elle a rectifiées rapidement, comprennent son salaire, l'aide au logement et la prime d'activité et s'élèvent, au regard des pièces produites par les parties, à un montant total de 1 300 euros environ en août 2023. Sur ce point, la requérante a indiqué à l'audience ne plus avoir d'emploi. Il résulte également de l'instruction que l'intéressée doit assumer des charges mensuelles s'élevant à un montant total de 421 euros environ, comprenant son loyer, ses assurances, l'électricité et le téléphone. Dans ces conditions, compte tenu du montant global des dettes mises à la charge de Mme B, celle-ci justifie d'une situation économique et sociale justifiant qu'une remise partielle de 30% soit appliquée au montant initial de la dette de revenu de solidarité active et à celui de la dette de prime d'activité rappelés ci-dessus au point 1. 7. Il résulte de ce qui précède que les décisions des 25 octobre 2022 et 15 novembre 2022 refusant une remise des dettes en litige doivent être annulées et qu'une remise de dette de revenu de solidarité active d'un montant de 704, 09 euros et une remise de dette de prime d'activité d'un montant de 249,27 euros doivent être accordées à Mme B. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 25 octobre 2022 et 15 novembre 2022 refusant à Mme B une remise de ses dettes sont annulées. Article 2 : Une remise d'un montant de 704,09 euros (sept cent quatre euros et neuf centimes) de sa dette de revenu de solidarité active est accordée à Mme B. Article 3 : Une remise d'un montant de 249,27 euros (deux cent quarante-neuf euros et vingt-sept centimes) de sa dette de prime d'activité est accordée à Mme B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la métropole de Lyon et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la préfète du Rhône chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2208762_20231017
Données disponibles
- Texte intégral