TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208763_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sans délai ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde et dont il entend également se prévaloir par la voie de l'exception ; - cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles. Par une ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 10 mai 1980, entré en France le 11 janvier 2011 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er août 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. L'intéressé demande au tribunal d'annuler ces décisions. En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, l'arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A. Il indique, en particulier, l'état civil du requérant et sa nationalité, la date alléguée de son arrivée en France et le fondement juridique de sa demande. Il expose, par ailleurs, les circonstances de fait propres à la situation du requérant ayant justifié le rejet de sa demande d'admission au séjour, qui a été examinée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l'intéressé, et alors même que les motifs de l'arrêté attaqué ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, la décision portant refus de titre de séjour répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. A, qui sollicitait son admission au séjour en qualité de salarié. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, si M. A soutient qu'il réside en France depuis l'année 2011 avec sa compagne et leurs quatre enfants scolarisés, dans la présente instance, il ne justifie pas de la durée de séjour alléguée ni d'aucune autre attache sur le territoire français que sa compagne en situation irrégulière et ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement du 21 octobre 2022 à laquelle elle n'a pas déféré, avec laquelle il ne justifie au demeurant d'aucune vie commune en l'absence de production de toute pièce. Il ne justifie, en outre et pour les mêmes raisons, d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Enfin, M. A, qui a précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement du 28 juillet 2020 à laquelle il n'a pas déféré, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a vécu au moins jusqu'à trente ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen sera écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, si le requérant excipe de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté. 7. En second lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2022 doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Saïdi et à au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 2 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2208763_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel