TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208764_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Girsch, demande au tribunal : 1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités belges et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation portant la mention " procédure normale " ainsi que le dossier de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de transfert aux autorités belges a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des dispositions du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - elle méconnaît les articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 53-1 de la Constitution ; - la décision portant assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 16 novembre 2022 au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application des articles L. 614-7 à L. 614-13 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lançon, magistrate désignée ; - les observations de Me Vergnole substituant Me Girsch, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande également au tribunal d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; outre les moyens invoqués dans la requête et le mémoire complémentaire qu'elle entend reprendre, elle soutient également, d'une part, que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la compagne de M. A, avec laquelle il est en couple depuis février 2021, a le statut de réfugiée et est enceinte, d'autre part, que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que le préfet du Nord aurait dû s'estimer responsable de l'instruction de la demande d'asile de M. A par l'expiration du délai prévu par ces dispositions ; - les observations de Me Giafferi, pour le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ; - les observations de M. A, assisté de M. B, interprète assermenté en langue bambara, qui affirme ne jamais avoir été transféré aux autorités belges et être resté, de manière continue, sur le territoire français. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen (Conakry), né le 1er juillet 1998, a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Nord le 14 octobre 2022. A cette occasion, il a notamment été révélé, à la suite de son passage à la borne Eurodac, qu'il avait déposé une demande d'asile en Belgique le 23 mai 2017, en Allemagne les 28 septembre 2017 et 18 octobre 2017, en Belgique le 29 mars 2018 et en France le 18 janvier 2021, cette dernière demande ayant été faite sous l'alias de Mamadou Baldeh né le 21 juin 2000. Le 17 octobre 2022, le préfet du Nord a saisi, d'une part, les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge de M. A en application du point 1.b de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lesquelles ont fait connaître leur refus le 19 octobre 2022, d'autre part, les autorités belges d'une demande de reprise en charge de M. A en application du point 1.b de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lesquelles ont fait connaître leur accord le 25 octobre 2022. Par un arrêté du 14 novembre 2022, dont M. A demande au tribunal l'annulation, le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités belges et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 précité : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () ; 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif, statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision, a été notifié à l'administration. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. La prolongation de dix-huit mois du délai de transfert qui résulte du constat de fuite du demandeur est subordonnée à ce que l'Etat requérant qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite en ait informé l'Etat responsable de la demande d'asile avant l'expiration du délai de six mois dont il aurait disposé pour procéder au transfert du demandeur si ce dernier n'avait pas pris la fuite. L'expiration du délai prolongé a pour conséquence que l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. Il ressort des pièces du dossier que par une requête enregistrée le 6 mars 2021 sous le n°2101674, M. A a contesté l'arrêté du préfet du Nord en date du 25 février 2021 portant transfert aux autorités belges dont il faisait l'objet sous l'alias Mamadou Baldeh. Cette requête a interrompu le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 cité au point 4, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par les autorités belges. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué par le préfet du Nord, que ce délai, qui a recommencé à courir à compter de la notification au préfet du Nord du jugement du tribunal en date du 11 mars 2021 et n'a pas été interrompu par l'appel éventuel du requérant, ait été prolongé à dix-huit mois du fait du constat de la fuite du demandeur. Dès lors, il expirait le 11 septembre 2021. Par ailleurs, le préfet du Nord ne démontre pas que M. A ait fait l'objet d'une procédure de transfert effectif auprès des autorités belges le 18 mai 2022, comme indiqué dans la décision attaquée. Ainsi, à la date de l'arrêté en litige, la France devait être regardée comme l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant. Par conséquent, en notifiant le 14 novembre 2022 une décision de transfert de M. A auprès des autorités belges, soit postérieurement au délai de six mois ayant couru après le 11 mars 2021, le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 citées au point 4. 7. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités belges, ainsi que celle, par voie de conséquence, de la décision datée du même jour par laquelle il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A selon la procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi que le dossier à présenter à l'OFPRA, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. Le conseil de M. A peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer M. A aux autorités belges et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A selon la procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi que le dossier à présenter à l'OFPRA, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 900 (neuf cents) euros à Me Vergnole en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 5 : le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Vergnole et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 23 novembre 2022. La magistrate désignée Signé L-J. D La greffière, Signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2208764
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2208764_20221123