TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208766_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 22 novembre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Versailles le jugement de la requête enregistrée le 11 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, par laquelle M. B E demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en date du 10 octobre 2022 de refus d'admission en Master 1 droit privé ; 2°) d'enjoindre à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond, de l'admettre en Master 1 droit privé de l'institut d'études à distance pour l'année universitaire 2022-2023, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; Il soutient que : - L'urgence tient au fait que les cours du master pour l'année universitaire 2022-2023 ont commencé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, laquelle est entachée d'une erreur dans les visas, ce qui la prive de base légale, en ce que l'université n'a pas appliqué les critères d'examen des dossiers qu'elle avait elle-même fixés, le rejet de sa candidature faisant naître une présomption de discrimination en fonction de l'âge. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne conclut au rejet de la requête. L'université soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie - Il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l'erreur relevée au titre des visas n'emportant aucune conséquence sur la légalité de l'acte, le jury étant souverain dans sa décision de refus d'admettre le requérant dans le master 1 droit privé, et la discrimination à raison de l'âge alléguée par le requérant n'étant pas susceptible d'être retenue. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Vu : - la requête enregistrée le même jour sous le n°228765 par laquelle M. E demande l'annulation de la décision du 10 octobre 2022. La présidente du tribunal a désigné Mme F , magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Descours-Gatin, juge des référés, - les observations de M. B E qui reprend ses écritures et qui soutient en outre qu'il ne conteste pas n'avoir pas posé sa candidature dans d'autres masters, que les visas de la décision sont entachés d'une erreur matérielle, que l'université a invoqué l'absence de place dans le diplôme, que l'université procède à une substitution de motifs en indiquant maintenant que le motif du refus est qu'il ne remplit pas les conditions pour accéder à ce diplôme et non l'absence de place ; -Et les observations de Mme D C, directrice des affaires juridiques et institutionnelles, autorisée à cet effet par Mme Christine Neau-Leduc, présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui reprend les écritures de l'université, en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que la décision du 10 octobre 2022, certes entachée d'une simple erreur de plume, n'est pas illégale, que la commission pédagogique a procédé à un examen particulier de son dossier, que tous les critères de sélection ont été publiés, et que c'est à l'aune de ces critères et au regard de la capacité d'accueil que les dossiers des candidats ont été examinés, beaucoup de candidats ayant une licence en droit, et que M. E n'a fait l'objet d'aucune discrimination. L'instruction a été close à l'issue de l'audience le 7 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ; 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue 3. En l'espèce, au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision de refus d'admission en Master 1 droit privé en date du 10 octobre 2022 prise par la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, M. E se borne à faire valoir que les cours pour l'année universitaire 2022-2023 ont commencé, sans indiquer les atteintes suffisamment graves qui auraient été portées à sa situation personnelle par la décision en cause. M. E ne justifie ainsi pas de l'existence d'une situation d'urgence, laquelle ne résulte pas non plus de la nature et de la portée de la décision attaquée. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer d'un doute sérieux sur à la décision en litige, il y a lieu de rejeter la requête de M. E en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Fait à Versailles, le 13 décembre 2022. La juge des référés, signé Mme F La greffière, signé Mme A La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208766
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2208766_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA