TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208767_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Kuchly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun : - les décisions ont été signées par une autorité incompétente. En ce qui concerne la décision de refus d'admission au séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde et dont il entend également se prévaloir par la voie de l'exception ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français qui la fondent et dont il entend également se prévaloir par la voie de l'exception. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles. Par une ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 1er août 1961, entré en France le 20 décembre 2017 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun : 2. Par un arrêté n° 2021-PREF-DCPPAT-BCA-223 du 9 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. D B, directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de l'Essonne pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, l'arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A. Il indique, en particulier, l'état civil du requérant et sa nationalité, la date alléguée de son arrivée en France et le fondement juridique de sa demande. Il expose, par ailleurs, les circonstances de fait propres à la situation du requérant ayant justifié le rejet de sa demande de certificat de résidence, qui a été examinée au visa du 5) de l'article 6 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l'intéressé, et alors même que les motifs de l'arrêté attaqué ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, la décision portant refus de titre de séjour répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 6. M. A soutient qu'il vit en France depuis son entrée sur le territoire le 20 décembre 2017, où il réside avec son épouse et leurs enfants dont deux filles scolarisées, et où résident ses deux belles-sœurs. Il ajoute que ses parents sont décédés et que ses liens avec ses frères et sœurs restés en Algérie sont " distendus ". Toutefois, il ne justifie pas de la durée de sa résidence sur le territoire français au cours de l'intégralité de la période alléguée, en particulier pour l'année 2020. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune autre attache en France que son épouse en situation irrégulière et ses enfants majeurs, ni d'aucune insertion sociale ou professionnelle, et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses quatre sœurs et ses cinq frères et où il a vécu au moins jusqu'à 56 ans. Par suite et eu égard à sa situation personnelle et familiale, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, si le requérant excipe de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté. 8. En second lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 6, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Les moyens seront écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Si le requérant excipe de l'illégalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, il n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit, dès lors, être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Kuchly et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 2 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2208767_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel