TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208768_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. A B représenté par Me Goujon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 18 juin 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : * a été signée par une autorité incompétente ; * méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ; * méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; la décision portant fixation du pays de renvoi : * est illégale, dès lors qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; * n'est pas suffisamment motivée ; * est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; * méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * est illégale, dès lors qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; * a été signée par une autorité incompétente ; * n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; * méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision le signalant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : * est illégale, dès lors qu'elle repose sur une décision portant interdiction de retour sur le territoire français elle-même illégale ; * a été prise par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête laquelle n'appelle aucune observation de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 20 février 1995, déclare être entré irrégulièrement en France en 2019. Par un arrêté du 18 juin 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine, se fondant sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par le préfet par un arrêté PCI n° 2022-063 du 10 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite le moyen, qui manque en fait, sera écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L.542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Enfin, l'article R. 532-57 du code mentionné ci-dessus dispose : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées dans l'application Telemofpra produites en défense, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté la demande d'asile du requérant par une décision en date du 26 octobre 2020 et que le recours formé par M. B à l'encontre de cette décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté par une décision en date du 9 novembre 2021, notifiée le 25 novembre 2021. Par suite, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, le requérant ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date à laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, l'obligation de quitter le territoire français contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant de faire obligation à M. B de quitter le territoire français, procédé à un examen sérieux et suffisamment approfondi de sa situation personnelle. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. Si le requérant soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale en France, il se borne à affirmer qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, ne vit pas en état de polygamie et justifie de plus de trois ans de présence en France ainsi que de sa qualité de demandeur d'asile, sans toutefois ne produire aucune pièce à l'appui de ses allégations. Au surplus, il n'établit pas l'existence d'attache forte sur le territoire français et ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cités ci-dessus, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen sera écarté. 9. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est assorti d'aucune précision ou justification qui permettrait d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination : 10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, entachée d'illégalité, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination serait dépourvue de base légale. 11. En deuxième lieu, en visant notamment les articles L. 711-2 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en indiquant que le requérant n'est pas dépourvu de toutes attaches personnelles dans son pays d'origine et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet des Hauts-de-Seine a suffisamment motivé l'arrêté contesté en tant qu'il porte détermination du pays à destination duquel le requérant pourra être éloigné d'office. 12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B avant de prendre la décision portant détermination du pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ces stipulations et dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 14. M. B fait valoir qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Bangladesh. Toutefois et ainsi qu'il a déjà été dit, l'Office français de protection des réfugiés, et la Cour nationale du droit d'asile ont refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié. Par ailleurs, M. B ne produit aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il risquerait d'être personnellement exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions rappelées au point précédent, ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par le préfet par un arrêté PCI n° 2022-063 du 10 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite le moyen, qui manque en fait, sera écarté. 16. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. 17. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'est accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 19. La décision attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève, notamment, que le requérant " ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière ", " fait valoir sa présence en France depuis trois années et que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire ". Dès lors, l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision interdisant à M. B le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et mentionne les éléments au vu desquels cette décision a été prise, tant dans son principe que dans sa durée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prononcée par le préfet des Hauts-de-Seine serait insuffisamment motivée. 20. En quatrième lieu, il n'est pas établi que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant d'édicter l'interdiction de retour sur le territoire français contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. B. 21. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés plus haut, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis un erreur d'appréciation en interdisant à M. B de revenir sur le territoire français pendant une période d'un an doit être écarté. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre une " décision " de signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen : 22. En informant M. B qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pris aucune décision au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, mais s'est borné à mettre en œuvre l'information prévue par les dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que les conclusions du requérant tendant à l'annulation d'une prétendue décision de signalement, doivent être rejetées comme irrecevables. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 24. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 25. Les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé C. C La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2208768_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel