TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2208769_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme B D épouse A, représentée par Me Chemmam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 septembre 2022, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-2 de l'accord franco algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6 alinéa 1-2 de l'accord franco-algérien dès lors que la communauté de vie n'a pas cessé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6 alinéa 1-2 de l'accord franco-algérien dès lors que la suspicion de fraude en vue d'obtenir un titre de séjour est consécutive aux agissements d'un tiers ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-2 de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Rousselle, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 14 mai 1981, a sollicité le 28 octobre 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 1-2 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 19 septembre 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 1. Par un arrêté n° 13-2021-08-31-0005 du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 13-2021-247 en date du 1er septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. C, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 6 alinéa 1-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () / 2. Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " 3. Pour refuser le renouvellement du certificat de résidence de Mme A en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur un courrier de dénonciation en date du 3 novembre 2021, concluant à l'absence de réalité du mariage et à l'absence de communauté de vie entre Mme A et son époux. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a déposé une assignation en divorce le 8 septembre 2022 auprès du tribunal judiciaire de Marseille afin de dissoudre le mariage conclut le 8 juin 2020 et que les deux époux résident à des adresses distinctes, et il n'est, en outre, pas contesté que la communauté a cessé dès lors que cette circonstance est établie par la requérante elle-même. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6 aliéna 1-2 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. La requérante, de nationalité algérienne, ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne relève que de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. En outre, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et doit, par suite, être écarté. 6. Le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations de l'article 6 alinéa 1-2 de l'accord franco-algérien est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et ne peut, par suite, qu'être écarté. 7. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, Mme Le Mestric première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. LE MESTRIC La présidente-rapporteure, Signé P. ROUSSELLE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2208769_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel