TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2208769_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2022, M. B, représenté par Me Massilu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 30 jours à compter de la notification du, jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'absence d'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision, en date du 18 avril 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villain, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 5 avril 2000, a sollicité une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 22 septembre 2021. Mais par un arrêté du 16 décembre 2021 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 3. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne leur sont ainsi pas applicables. 4. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. En présence d'une demande de régularisation, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. Il appartient ainsi au préfet dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'examiner l'ensemble de la situation personnelle du ressortissant algérien qui sollicite sa régularisation. 6. Pour rejeter la demande de l'intéressé, l'arrêté attaqué indique qu'il " demande son admission exceptionnelle au séjour " et " sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", mais que " cependant, la situation des ressortissants algériens relève exclusivement de l'accord franco-algérien ". Elle mentionne à cet égard que la situation de l'intéressé a été examinée au regard du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet et qu'elle " ne justifie pas que l'intéressé bénéficie à ce titre d'une mesure de régularisation ". Elle précise la situation familiale de l'intéressé qui est célibataire et sans charge de famille et qui conserve des attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents. Ladite décision précise également le parcours scolaire du requérant et les diplômes qu'il a obtenus. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B, la décision contestée est suffisamment motivée et le préfet a bien fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour examiner si M. B pouvait faire l'objet d'une mesure de régularisation. 7. Les seules circonstances que le requérant soit présent sur le territoire français depuis 2016 et qu'il puisse se prévaloir d'une scolarité aboutie, consacrée par l'obtention d'u CAP en 2019 et d'un baccalauréat professionnel en 2020 demeurent insuffisantes pour caractériser l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de la situation de l'intéressé, en refusant de le faire bénéficier d'une mesure de régularisation. 8. Par ailleurs la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision portant refus de titre de séjour qui est suffisamment motivée ainsi qu'il l'a été précisé au point 6. Le moyen ainsi invoqué doit donc, pour ces motifs, être écarté. 9. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 11. Compte tenu du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, M. Villain, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller, Mme Nguër, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur J.F. Villain Le président, J. Charret La greffière D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2208769_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel