TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208770_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 janvier 2022, le président du Tribunal administratif de Paris a renvoyé au Tribunal administratif de Montreuil la requête de M. C A. Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 décembre 2021 et 2 février 2022 au greffe du tribunal initialement saisi et le 2 juin 2022 au tribunal administratif de Montreuil, M. C A, représenté par Me Cardot et Me Dilawar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris sans délai de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas donné lieu à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Dilawar, représentant M. A qui reprend les moyens de la requête et soutient qu'en outre le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 25 avril 1986 à Bajrawar Bagh Bhaian, demande l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En indiquant dans l'arrêté attaqué que M. A ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, alors que le requérant produit un passeport indien à son nom en cours de validité, et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale alors que celui-ci en réalité établit résider depuis six ans chez son père titulaire d'un titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d'erreurs de faits révélant qu'il n'a pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A avant l'intervention de sa décision. Dès lors l'intéressé est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêté litigieux du 31 décembre 2021, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation du requérant. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : L'arrêté pris le 31 décembre 2021 par le préfet de police de Paris à l'encontre de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris. Lu en audience publique le 12 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé C. BLa greffière, Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2208770_20220912
Données disponibles
- Texte intégral