TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2208770_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 octobre 2022 et le 13 février 2023, l'association Collectif Cistude, représentée par son co-président en exercice, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de lui communiquer des informations en matière environnementale relative à l'entrepôt de stockage de déchet de Saint-Chamas ; 2°) d'enjoindre à la métropole de lui communiquer les informations sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de la métropole le versement à son profit de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les informations sont communicables sur le fondement des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que toutes les informations à sa disposition ont été communiquées. Par un nouveau mémoire, enregistré le 13 février 2023, l'association Collectif Cistude soutient que la requête a toujours un objet et qu'il appartient à la métropole de réunir les informations demandées et de les lui communiquer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'environnement, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - les observations de M. Marquis et de Me Roman substituant Me Sindres. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre recommandée dont la métropole Aix-Marseille-Provence a accusé réception le 1er mars 2022, l'association requérante a demandé la communication de toutes les données et analyses et de tous les rapports établis par les autorités publiques en possession de la métropole, en lien avec l'incendie qui s'est déclenché le 26 décembre 2021 dans l'entrepôt de stockage de déchets de Saint-Chamas et ses conséquences environnementales ou sanitaires. En l'absence de communication des documents dans le délai d'un mois à compter de la réception par l'administration de la demande de la requérante, une décision implicite de rejet est née. Le 3 mai 2022, la requérante a saisi d'un recours contre cette décision implicite de refus, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Le 19 mai 2022, la métropole a transmis à l'association le rapport " Analyses et caractérisation des déchets en vue de vérifier leur accessibilité sur les sites de l'ISDND " réalisé par l'entreprise Ecogeos à la demande de la Métropole, ainsi que l'autorisation de la DREAL de transférer ces déchets à l'ISDND. La CADA a émis le 23 juin 2022 un avis favorable à la communication par la métropole des informations en sa possession qui n'auraient pas été transmises à l'association. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la Métropole Aix-Marseille-Provence a transmis à l'association, par mail en date du 25 novembre 2022, le rapport d'analyse des eaux du bassin de rétention réalisé par le laboratoire CARSO ainsi que le rapport réalisé par le laboratoire WESSLING, à la demande de l'ADEME, sur différents merlons de déchets. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation en tant qu'elle concerne ces documents. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'environnement : " Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, concernant : () 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments". Aux termes de l'article L. 124-3 : " Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par :/ 1° L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ; / 2° Les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de cette mission ". Aux termes de l'article L. 124-5 : " I.-Lorsqu'une autorité publique est saisie d'une demande portant sur des informations relatives aux facteurs mentionnés au 2° de l'article L. 124-2, elle indique à son auteur, s'il le demande, l'adresse où il peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés pour l'élaboration des données. ". 4. Il résulte de ces dispositions lorsque des informations relatives à des émissions dans l'environnement, figurant ou non sur un document existant, sont détenues par l'administration, ces informations sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L124-3, ce dernier n'imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu'il appartient alors à l'administration, saisie d'une demande en ce sens, d'élaborer un document comportant les informations sollicitées. 5. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, il ne résulte pas de ces dispositions que la commune saisie d'une demande d'informations relatives à l'environnement, qu'elle ne détient pas, mais qui seraient détenues par d'autres administrations, doivent collecter ces informations en vue de les transmettre à l'auteur de la demande. L'association requérante qui ne conteste pas les déclarations de la métropole selon lesquelles elle a transmis l'ensemble des informations en sa possession n'est donc pas fondée à soutenir que le refus de transmette des informations supplémentaires méconnaîtrait l'obligation prévue par l'article L. 124-3 du code de l'environnement. Par voie de conséquence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision en litige est illégale en tant qu'elle refuse la communication des informations environnementales qui sont détenues par des administrations autres que la métropole. Ils ne sont donc pas non plus fondés à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.: 7. Dans les circonstances de l'espèce, l'association requérante ne justifie pas avoir exposé de frais. La demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête en tant qu'elles concernent le refus de communiquer le rapport d'analyse des eaux du bassin de rétention réalisé par le laboratoire CARSO ainsi que le rapport réalisé par le laboratoire WESSLING, à la demande de l'ADEME, sur différents merlons de déchets. Article 2 : Le surplus des conclusions à fin d'annulation et les conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Collectif CISTUDE et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le président, signé J-L. ALe greffier, signé D. GRIZIOT La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier, 2N° 2208770
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2208770_20240715
Données disponibles
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