TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2208771_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2022 et le 14 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire lui a seulement accordé une remise partielle de 234,27 euros de sa dette de revenu de solidarité active, laissant à sa charge un solde de 351,40 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le président du conseil départemental de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il a suffisamment été tenu compte de la situation personnelle de Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de la Loire depuis le mois d'avril 2019. Par un courrier du 12 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire a demandé à Mme B le reversement d'une somme de 585,67 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er juin 2022 au 12 juillet 2022. Mme B a sollicité une remise gracieuse de l'ensemble de sa dette. Par une décision du 11 octobre 2022 dont elle demande l'annulation, le président du conseil départemental de la Loire lui a accordé une remise partielle à hauteur de 234,27 euros, laissant à sa charge la somme de 351,40 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de l'instruction que les ressources mensuelles de Mme B, dont la bonne foi n'est pas contestée, qui comprennent des revenus de son activité d'auto-entrepreneur, le revenu de solidarité active, la prime d'activité, l'allocation de solidarité familiale et l'aide personnelle au logement s'élèvent, au regard des pièces produites par les parties, à un montant mensuel variable, en moyenne supérieur à 1 000 euros. Il résulte également de l'instruction que l'intéressée, qui vit avec sa fille mineure, doit assumer des charges mensuelles s'élevant à un montant total de 458,10 euros, comprenant, au vu des justificatifs produits, un loyer, la chauffage et l'électricité, un abonnement téléphonique des frais d'assurance habitation et de son véhicule. Ces éléments ne suffisent à établir que le remboursement du solde de la dette restant en litige, après la remise partielle de 234,67 euros, excèderait ses capacités contributives. Dans ces conditions, et alors que Mme B peut solliciter un échelonnement du paiement du reliquat de sa dette, il ne résulte pas de l'instruction que sa situation justifie qu'une remise supplémentaire lui soit accordée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins de remise. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Loire. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La magistrate désignée, P. BoulayLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2208771_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel