TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208772_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 2208772 les 30 mai et 8 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 mai 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quiter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions. 4°) de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le Système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - le signataire de l'acte ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 6-5° de l'accord franco-algérien. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence et de défaut de motivation ; - elle méconnaît le 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le risque de fuite n'est pas établi. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - le signataire de l'acte ne justifie pas de sa compétence ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'irrégularité en ce qu'elle ne mentionne pas les conditions de son exécution ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 2208790 les 30 mai et 8 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 mai 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - le signataire de l'acte ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 6-5° de l'accord franco-algérien. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence et de défaut de motivation ; - elle méconnaît le 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - le signataire de l'acte ne justifie pas de sa compétence ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'irrégularité en ce qu'elle ne mentionne pas les conditions de son exécution ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Gabory, représentant M. C, absent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 14 juin 1986 à Tizi Ouzou (Algérie), est entré sur le territoire français selon ses déclarations en septembre 2019. Il a fait l'objet, le 28 mai 2022, d'un arrêté pris par le préfet du Val d'Oise portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononçant une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté en toutes ses décisions. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre les mêmes décisions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 22-065 du 28 mars 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à M. D, sous-préfet de l'arrondissement de Sarcelles, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment " toute décision portant obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination, toute interdiction de retour sur le territoire français, () toute assignation à résidence ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui visent les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionnent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont donc suffisamment motivées. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Il est constant que le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'est entré sur le territoire français qu'en septembre 2019. Par ailleurs, s'il soutient avoir une activité professionnelle, il n'en justifie pas. Enfin, le requérant se borne à invoquer la présence en France d'une tante, avec laquelle il n'établit, au demeurant, ni son lien de parenté, ni ses relations particulières. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur le refus de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, si M. C soutient qu'il justifie d'une résidence effective et permanente, cette circonstance est sans incidence dès lors qu'il est constant que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée par le préfet de police le 18 février 2021. Par suite, le requérant, qui n'a pas exécuté cette décision, n'est pas fondé à soutenir que la décision présentement en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où un délai lui est nécessaire " pour préparer son retour dans son pays d'origine dans le respect de sa dignité ". Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Si le requérant soutient qu'en raison de ses origines kabyle, il s'expose à un fort racisme et à des discriminations en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à étayer cette assertion. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français moins de trois ans avant l'édiction de la décision attaquée et ne justifie pas de relations personnelles, professionnelles ou familiales d'une intensité particulière en France. Par ailleurs, il est constant, comme il a été dit au point 8, que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En deuxième lieu, les dispositions de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les informations, figurant notamment à l'article R. 511-4 du même code, qui doivent être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, en prévoyant que ces informations sont délivrées postérieurement au prononcé de l'interdiction de retour. Dès lors, l'éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l'interdiction de retour qui s'apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté comme inopérant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans. Doivent également être rejetées, ensemble et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val d'Oise. Lu en audience publique le 23 novembre 2022. La magistrate désignée, K. B La greffière, E. Kangou La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2208790
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2208772_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel