TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 6ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208772_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Brame, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreurs de fait, le préfet ayant considéré à tort qu'il ne justifiait pas d'une durée de présence sur le territoire français suffisante alors qu'il y réside depuis trois années et lui reprochant de ne pas fournir certains documents relatifs à son activités professionnelle alors que ces documents ne figurent pas dans la liste prévue par la circulaire du 28 novembre 2012 et qu'aucun document complémentaire ne lui a été demandé lors de ses rendez-vous ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations mais a produit des pièces, enregistrées le 27 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - et les observations de Me Brame, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 28 septembre 1973, entré en France le 7 novembre 2019, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de salarié. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A, qui réside en France depuis près de trois ans à la date de la décision attaquée, y justifie, notamment par la production de son contrat de travail, de ses bulletins de salaire et de ses avis d'imposition au titre des années 2021 et 2022, d'une activité professionnelle auprès de la même société, qui a présenté une demande d'autorisation de travail le concernant, à temps complet depuis le mois de décembre 2019 en qualité de directeur de projet en bâtiment et par contrat à durée indéterminée depuis le mois de mai 2020 en qualité d'architecte-ingénieur affaires du bâtiment. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, il est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ainsi que celle, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 3. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Essonne réexamine la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 octobre 2022 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 2 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2208772_20230117
Données disponibles
- Texte intégral