TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2208772_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Prudhon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de sa signataire ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le préfet du Rhône n'était ni présent, ni représenté. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 6 janvier 1996, est entré en France le 27 septembre 2017 muni de son passeport revêtu d'un visa de long séjour, valant titre de séjour, portant la mention " étudiant ". L'intéressé a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021. Le 23 novembre 2021, M. B a sollicité des services de la préfecture du Rhône le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 2 août 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Selon les termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présenté en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et notamment d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet du Rhône s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne pouvait être regardé comme poursuivant effectivement des études dès lors que sa formation au sein du diplôme inter-universitaire (DIU) " Santé " parcours " Droit médical " de l'Université Claude Bernard Lyon 1 pour l'année universitaire 2021-2022 ne comportait, d'une part, qu'un enseignement théorique de cent-deux heures de cours magistraux, à raison de trois heures par semaine sur trente-quatre semaines, et, d'autre part, qu'un enseignement pratique de trente heures, soit une durée totale de cent trente-deux heures de formation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir suivi des études de droit à l'Université Jean Moulin Lyon 3 et obtenu, le 1er octobre 2021, une licence " Droit, économie, gestion " avec la mention " Passable ", M. B s'est inscrit au sein de cette formation approfondie en droit médical, co-dirigée par des enseignants de médecine légale et de droit en partenariat avec l'Université Jean Moulin Lyon 3, qu'il a suivie avec assiduité en parallèle de son emploi de cuisinier sous contrat à durée déterminée (CDD) au sein de la société par action simplifiée (SAS) 3 Brasseurs France située à Vénissieux. Ayant été déclaré admissible à l'épreuve écrite du 22 juin 2022, avec la note de 15,5 sur 20, et ayant obtenu les notes respectives de 12 et 13 sur 20 aux deux épreuves orales qui se sont déroulées le 14 septembre suivant, la seconde consistant en la soutenance d'un mémoire qu'il avait consacré aux " Droits du patient et obligations du médecin ", le requérant a été déclaré admis le 19 octobre 2022, ainsi que le démontrent tant son relevé de notes et résultats que l'attestation de réussite qui lui ont été délivrés par l'Université Claude Bernard Lyon 1 le jour-même. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé, qui s'est inscrit en master 1 " Droit privé fondamental " à l'Institut supérieur du droit de Paris pour l'année universitaire 2022-2023, a exposé des frais de scolarité pour un montant total s'élevant à 4 020 euros et suit régulièrement les cours qui ont débuté le 21 octobre 2022. Ainsi, compte tenu de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du parcours de M. B depuis le début de ses études supérieures en France, et nonobstant le faible volume horaire de sa formation pour l'année universitaire 2021-2022, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Rhône a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " au motif qu'il ne pouvait être regardé comme poursuivant effectivement des études. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 août 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celles des décisions du même jour par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, et après examen des autres moyens de la requête, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Prudhon, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Prudhon de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Prudhon la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Prudhon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Prudhon et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le rapporteur, C. A La présidente, A. Baux La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2208772_20230217
Données disponibles
- Texte intégral